CETATEXT000018983343 J5_L_2008_06_000000700943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00943, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00943 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présentée pour Mme Hanna X, demeurant ..., par Me Marty, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701190 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 1er février 2007 rejetant sa demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale qui n'existe pas dans son pays, l'Ukraine ; - son renvoi dans ce pays aurait de graves conséquences sur son état psychologique ; - le jugement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle vit en France avec son époux depuis 2001 et qu'ils sont parfaitement intégrés ; - son retour en Ukraine l'expose à de graves risques pour sa vie en raison des activités de son époux et des menaces et agressions dont ils ont été l'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'état de santé de Mme X ne nécessite plus de prise en charge médicale et son pays dispose de structures de soins appropriées pour lui permettre de suivre de traitement de l'infertilité dont elle a besoin ; - la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son mari étant également en situation irrégulière ; - les craintes alléguées ne sont pas étayées par des éléments probants ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 1er février 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui enjoignant de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00943
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.