CETATEXT000018983345 J5_L_2008_06_000000700993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00993, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00993 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GRENIER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Faouzi X, demeurant chez M. Slah X ..., par Me Grenier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700210 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ainsi que la décision du 30 novembre 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a précisé ne pas devoir répondre aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que son mariage avait été contracté dans un but frauduleux ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'accord franco-algérien, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard aux liens professionnels et amicaux qu'il a noués en France et alors que la vie commune n'a pas été rompue de son propre chef, un éventuel retour en Tunisie aurait des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle, dès lors par ailleurs qu'il dispose de promesses d'embauche, que son frère réside en France et qu'il doit être mis à même de préparer sa défense dans la procédure de divorce en cours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction à compter du 31 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. X que celui-ci n'a formulé à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du 21 juillet 2006 et du 30 novembre 2006 par lesquelles le préfet du Doubs a respectivement rejeté sa demande de titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante tunisienne résidant en France et confirmé cette décision sur recours gracieux, s'agissant du bien-fondé de sa demande, que le moyen tiré de son droit à obtenir ce titre sur le fondement de l'article L. 313-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers entrés régulièrement en France et autorisés à y séjourner au titre du regroupement familial ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant de répondre à des moyens tirés de la violation d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant n'a pas soulevés ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la vie commune entre M. X et son épouse avait cessé avant le 11 mai 2006, date à laquelle l'intéressé a formé une première demande de titre de séjour en tant qu'autorisé à rejoindre son conjoint au titre du regroupement familial ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent que : « Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder », que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé n'était pas à l'origine de la rupture de la vie commune, les premiers juges ont estimé que le préfet de la Meuse était par suite tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour au titre du regroupement familial ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X est entré en France le 3 mars 2006 à l'âge de 36 ans après avoir vécu continûment en Tunisie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'eu égard à la faible durée de son séjour, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'ont par suite, nonobstant la double circonstance que son frère vit en France et qu'il y aurait noué des liens amicaux et professionnels, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni constitué une erreur manifeste du préfet du Doubs dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant enfin que la décision litigieuse n'a pas pour effet d'empêcher le requérant de préparer utilement sa défense dans la procédure de divorce l'opposant à son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susrappelées du préfet du Doubs ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs. 2 N° 07NC00993
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.