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07NC00995

CETATEXT000018983346 J5_L_2008_06_000000700995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00995, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00995 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BAUM GRIMAL GATIN BENOIT Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Mes Baum, Grimal, Gatin, Benoit, avocats au barreau de Mulhouse ; M. MURAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602037 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'absence de communauté de vie était établie ; - il apporte tous les éléments prouvant que la communauté de vie avec son épouse est réelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il résulte de l'audition de l'épouse de M. X qu'il n'y a jamais eu communauté de vie, s'agissant d'un mariage arrangé par un compatriote de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC00995

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