CETATEXT000018983350 J5_L_2008_06_000000701514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC01514, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01514 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KLING M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Juli X, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702629 en date du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français devait par ailleurs faire l'objet d'une motivation spécifique et ne pouvait se borner à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre précision ; - que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il indique que sa demande d'asile aurait été traitée en procédure prioritaire, qu'il ne cite pas la décision de la commission des recours des réfugiés et qu'il affirme qu'elle est célibataire ; - que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - que la décision fixant le pays de renvoi, qui ne peut s'interpréter que comme visant la Biélorussie dès lors qu'elle n'est admissible dans aucun autre pays, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dès lors que son époux y serait exposé en cas de retour à un risque de traitements inhumains ou dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, dont il est constant qu'il a reçu délégation par arrêté du 1er septembre 2006 du préfet du Bas-Rhin pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que, nonobstant la circonstance que certaines des données de fait qui y sont mentionnées soient erronées, ladite décision doit être regardée comme régulièrement motivée ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X, qui soutient être entrée irrégulièrement en France le 19 mars 2006 accompagnée de son époux et de leur fille, ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de liens familiaux en Biélorussie ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa fille soit scolarisée en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi ni intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté de délégation de signature de M. Le Méhauté porte sur toutes les décisions relevant de la compétence du préfet du Bas-Rhin, à l'exception des arrêtés de conflit ; que la circonstance que les décisions d'obligation de quitter le territoire français n'aient été instaurées par la loi que postérieurement à l'arrêté susrappelé du 1er septembre 2006 ne nécessitait pas ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, de modifier ledit arrêté pour y mentionner expressément de telles décisions ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de ladite loi, autre que le rappel des dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions, contenues dans l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rappelées par l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français...est éloigné. 1° A destination du pays dont il a la nationalité...3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X soit légalement admissible dans un autre Etat que celui dont elle a la nationalité ; que, par suite, la décision du préfet fixant le pays de destination a pour effet de permettre à l'administration de reconduire d'office Mme X à destination de la Biélorussie ; Considérant que l'intéressée soutient que son mari est membre d'un mouvement d'opposition, a été arrêté, été l'objet de sévices et condamné à une peine de prison ferme d'une durée de 5 ans dans un camp de « régime renforcé » pour avoir été trouvé en possession de publications hostiles au régime en place ; que les risques pour sa liberté encourus par l'intéressé sont suffisamment établis par les pièces produites au dossier, et notamment les procès-verbaux d'examen de son véhicule et de perquisition de son domicile et le jugement du tribunal du 28 février 2006, dont l'authenticité n'est pas contestée ; Considérant qu'il s'ensuit que Mme X, qui fait par ailleurs valoir à juste titre qu'elle ne peut être séparée de son mari, est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à en demander l'annulation ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit lui-même, dans cette mesure, être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusion de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, n'implique pas que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un tel titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de Mme X en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la requérante ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 avril 2007 est annulé en tant qu'il décide que Mme X pourra être reconduite d'office à destination de la Biélorussie. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Me Kling, avocat de Mme X, une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme représentant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mme X. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juli X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 07NC01514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.