CETATEXT000018983353 J6_L_2008_02_000000500513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA00513, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00513 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN COQUE Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2005 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentés pour la COMMUNE DE SAUVETERRE, élisant domicile Hôtel de Ville à Sauveterre
(30150), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 22 février 2005, par Me Alexandre Coque, avocat au sein de la société civile professionnelle Junqua et Associés, Odyssée avocats ; La COMMUNE DE SAUVETERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100903 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme Monique X, a partiellement annulé la délibération du 26 février 2001 en tant que, par ladite délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) communal, le conseil municipal de Sauveterre avait classé en zone ND la partie basse de la propriété de Mme X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Coque, pour la COMMUNE DE SAUVETERRE, - les observations de Me Dury, pour Mme Monique X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 décembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement annulé, sur demande de Mme X, la délibération du 26 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE DE SAUVETERRE en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal de ladite commune a classé en zone ND inconstructible la partie basse d'un terrain, d'une superficie de 2,2 hectares cadastré section BC 121, qui, majoritairement boisé et en pente, est la propriété de Mme X ; que ladite commune relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du préfet du Gard, émis le 9 juin 1998 en vue de la révision du POS, que le risque d'inondation due au ruissellement pluvial est avéré sur la COMMUNE DE SAUVETERRE, cette dernière ayant subi des épisodes tels que l'état de catastrophe naturelle y a été reconnu pour ce motif à quatre reprises depuis 1987 ; que le rapport de présentation du POS en cause, dans sa partie diagnostic, a en conséquence clairement repéré ce risque sur la commune, en relevant notamment qu'il était « souhaitable d'interdire de nouvelles constructions dans le secteur [boisé de la commune]...Des difficultés liées à l'écoulement des eaux pluviales et à la tenue des pentes seraient d'ailleurs à craindre en cas d'urbanisation des secteurs hauts » ; que la COMMUNE DE SAUVETERRE soutient que, postérieurement à l'approbation de la révision en cause, des inondations survenues en septembre 2002 ont confirmé l'existence du risque de ruissellement pluvial en causant notamment des éboulements sur le chemin dit de l'Endrone bordant la propriété de Mme X et nécessitant des travaux de confortement dudit chemin ; que Mme X ne contredit pas utilement les affirmations de la commune, en énonçant que son terrain n'aurait jamais subi d'inondation, dès lors que le risque en cause ne concerne pas seulement la parcelle dont elle est propriétaire mais également toutes celles qui se situent en contrebas de sa propriété et pour lesquelles le risque de ruissellement pourrait s'aggraver en raison d'une urbanisation contribuant à l'imperméabilisation des sols, ou en fournissant l'attestation d'une seule personne selon laquelle, depuis avril 1982, aucun incident ne serait à déplorer sur le chemin de l'Endrone ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la COMMUNE DE SAUVETERRE, qui n'était pas tenue de suivre la proposition du commissaire-enquêteur, lequel ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur l'existence du risque sus-évoqué, a pu classer l'intégralité de la propriété de Mme X en zone ND, classement qui, en application des dispositions de l'article R.123-18 d) du code de l'urbanisme alors applicable, concerne des zones à protéger en raison, entre autres, de l'existence de risques ou de nuisances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la COMMUNE DE SAUVETERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 décembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal de SAUVETERRE avait classé en zone ND inconstructible la partie basse du terrain cadastré section BC 121 propriété de Mme X ; que, par suite, elle est fondée à obtenir l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAUVETERRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE SAUVETERRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0100903 du 29 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mme X est rejetée. Article 3 : Mme X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la COMMUNE DE SAUVETERRE en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUVETERRE, à Mme Monique X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00513 2 RP