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05MA00553

CETATEXT000018983354 J6_L_2008_02_000000500553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 05MA00553, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00553 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par Me Valette-Berthelsen, avocat au sein de la Selarl Valette-Berthelsen pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile ... et Mme Martine Y, née X, élisant domicile ... ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0002307 du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 13 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Clapiers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; 2°/ d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe les parcelles propriétés des CONSORTS X en zone NDn3 inconstructible ; 3°/de condamner la commune de Clapiers au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Philippe, du cabinet Margall, pour la commune de Clapiers, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Jean-Paul X, M. et Mme Patrick X et Mme Martine Y née X, tendant à l'annulation partielle de la délibération adoptée le 13 avril 2000 par le conseil municipal de Clapiers, en tant que, par ladite délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) communal, les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section BT n° 40 et 41, ont été maintenues en zone ND inconstructible ; que les CONSORTS X relèvent appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS en litige, que, si, parmi les quatre objectifs poursuivis par les auteurs de la révision dudit document, le premier concerne « la prise en compte des besoins en terrains à bâtir », il est immédiatement précisé que cette prise en compte doit se faire « dans des proportions limitées, compatibles avec l'environnement, les équipements existants et la qualité d'insertion des nouveaux habitants » ; que le quatrième objectif rend compte du « souci de préservation et de valorisation du paysage et des espaces naturels » ; qu'ainsi, « en résumé », la volonté des auteurs a été de mettre à profit la révision du POS pour « confirmer la protection du paysage déjà assurée par le POS précédent et pour affirmer [la] volonté de poursuivre cette protection en n'hésitant pas à supprimer des espaces constructibles » ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en cause, qui sont à l'état de friches, se situent au pied d'une colline boisée, dans la partie Nord du territoire communal, que le rapport de présentation précité décrit comme « une vaste zone naturelle à vocation de loisirs et détente unique dans le secteur », « très appréciée des promeneurs », « offrant de nombreux chemins de randonnées », qui « profite au premier chef aux Calpiérois », mais qui « est aussi fréquentée par les habitants des communes riveraines et alentours », cet espace « ayant vocation à être totalement protégé par un zonage ND » ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la vocation de la zone ND de sauvegarde des sites naturels, coupures d'urbanisation, paysages et écosystèmes, affirmée par le règlement du POS, ne dépend pas de l'inscription des espaces ainsi classés en espaces boisés classés, ni du fait qu'ils devraient être ouverts au public ; que, par suite, les circonstances que les propriétés des CONSORTS X ne feraient pas l'objet d'une inscription en espace boisé classé et que l'espace dans lequel elles s'inscrivent ne serait composé que de propriétés privées non ouvertes au public, sont sans effet sur la légalité de leur classement en zone ND ; Considérant que, dans ces conditions, et même si lesdites parcelles, actuellement non raccordées aux réseaux d'eaux publics, ne se trouvent pas loin desdits réseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du POS aient, en classant en zone ND les parcelles en cause pris une décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni, par suite, de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 13 avril 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Clapiers ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des CONSORTS X le paiement à la commune de Clapiers d'une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée . Article 2 : Les CONSORTS X verseront à la commune de Clapiers la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à M. et Mme Patrick X, à Mme Martine Y née X, à la commune de Clapiers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00553 2 RP

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