CETATEXT000018983362 J6_L_2008_02_000000501679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 05MA01679, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01679 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN LEGIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Légier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200344 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Le Barroux lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur, - les observations de Me Légier, pour M. X, - les observations de Me Reyne, de la SCP Reyne - Richard, pour la commune de Le Barroux, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Le Barroux a délivré un permis de construire à M. Alain X ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 3 septembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Le Barroux : « (...) 2- Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : Sauf dans les secteurs NC a et NC f : (...) - La restauration et l'aménagement des constructions existantes, avec changement de destination si celui-ci est compatible avec le caractère de la zone, -L'extension des constructions existantes, en vue de l'habitat, si elle est compatible avec le caractère de la zone et sous réserve du respect de l'article NC 14 (...) » ; que la zone NC, dans laquelle se situe le projet litigieux, est définie par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune comme étant une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols ; Considérant que les premiers juges ont annulé le permis de construire susmentionné du 3 septembre 2001, lequel portait sur un projet visant à étendre un cabanon de 28 m² existant en lui accolant une nouvelle construction à usage d'habitation comportant un étage, au motif, non entaché d'une erreur de droit, qu'eu égard à l'importance de l'extension projetée et à son implantation au milieu de vignes, l'octroi du permis de construire contesté était de nature à entraîner une urbanisation diffuse incompatible avec le caractère agricole de la zone ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le projet d'extension litigieux, qui est situé en bordure des parcelles occupées par les vignes, n'empiète pas sur celles-ci et que, d'autre part, il est en partie masqué par un bosquet de grands arbres ; que, dans ces conditions, ledit projet doit être regardé, en application des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, comme s'intégrant dans le site naturel dans lequel il est implanté et comme ne portant pas atteinte au caractère agricole de la zone concernée avec lequel il est compatible, nonobstant l'importance de l'extension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Le Barroux le 3 septembre 2001 ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé et, par voie de conséquence, le déféré du préfet de Vaucluse rejeté ; Sur les dépens : Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse et la commune de Le Barroux concernant les dépens ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0200344 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé et le déféré du préfet de Vaucluse susvisé est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Barroux et par le préfet de Vaucluse relatives aux dépens sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par préfet de Vaucluse relatives aux dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Le Barroux, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. N° 05MA01679 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.