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05MA01729

CETATEXT000018983363 J6_L_2008_02_000000501729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 05MA01729, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01729 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN BEZ M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 sous le n° 05MA01729, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Bez, avocat ; M. et Mme Pierre X demandent au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502267 en date du 20 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Collias au paiement d'une provision globale de 934 564,41 euros au titre des pertes d'exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, de pertes de revenus fonciers, de perte d'un bâtiment ainsi que des frais d'expertise et de travaux engagés, du remboursement des prêts consentis et des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence ; 2°) de condamner solidairement la commune de Collias et l'Etat à verser à Mme X une provision de 302 287 euros au titre de la perte d'exploitation, déduction faite de la somme de 5 134 euros perçue à titre d'indemnité d'assurance ; 3°) de condamner solidairement la commune de Collias et l'Etat à verser à Mme X une provision de 508 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce ; 4°) de condamner solidairement la commune de Collias et l'Etat à verser à M. X une provision de 3 742 euros au titre de la perte de ses revenus fonciers ; 5°) de condamner l'Etat à verser à M. Pierre X une provision de59 000 euros au titre de la perte du bâtiment ; 6°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Collias à verser une provision de 15 000 euros à M. et Mme Pierre X au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence ; 7°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Collias à verser une provision de 27 446,86 euros à M. Pierre X au titre des frais d'expertise et des travaux entrepris ; 8°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Collias à leur verser une provision de 19 088,55 euros au titre du remboursement des prêts pour les exercices de 2003 à 2006 ; 9°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Collias à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article L.522-1 du code de justice administrative, décidé le renvoi de cette affaire à une formation collégiale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Durand de la SCP Bez pour M. et Mme X et de Me Philippe du Cabinet Margall pour la commune de Collias ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 20 juin 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. et Mme Pierre X tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Collias au paiement d'une provision globale de 934 564,41 euros au titre des pertes d'exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, de pertes de revenus fonciers, de perte d'un bâtiment ainsi que des frais d'expertise et de travaux engagés, du remboursement des prêts consentis et des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence ; que M. et Mme Pierre X relèvent appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; qu'aux termes de l'article L.521-2 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. » ; Sur les fins de non-recevoir présentées par la commune de Collias : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.451-3 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 25 juin 2006 à M. et Mme Pierre X ; que, dès lors, leur requête en annulation de cette ordonnance, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005, satisfait aux dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que si la commune de Collias fait valoir que la requête d'appel ne contient aucun moyen de nature à critiquer la solution adoptée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, cette fin de non recevoir manque en fait, qu'ainsi les fins de non recevoir soulevées par la commune ne peuvent être accueillies ; Sur le bien-fondé de la demande de provision de M. et Mme Pierre X : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme : « La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal. » ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du Gard a approuvé le 2 février 1998 le plan de prévention des risques naturels d'inondation par le Gardon aval, classant la parcelle en litige, située sur la rive du Gardon, en zone R 1 dite à risques très élevés ; que préalablement à l'édiction de ce plan, le maire de Collias avait délivré au nom de l'Etat le 6 juillet 1987 à M. et Mme Pierre X un permis de construire un immeuble à usage commercial de café-restaurant sur les rives du Gardon ; qu'il ressort, toutefois, du rapport de présentation dudit plan de prévention, élaboré en ce qui concerne ce secteur sur la base de l'emprise de la crue de 1958 telle qu'elle a été reconstituée à partir de points de repère des plus hautes eaux et de témoignages, que les services de l'Etat, qui disposaient d'une étude hydrologique réalisée en 1984 par le cabinet Coyne et Bélier sur l'ensemble de la rivière, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire évoqué ci-dessus, ne pouvaient ignorer que la commune de Collias avait subi de graves inondations et était susceptible d'en connaître de nouvelles; que le retard avec lequel le préfet du Gard a délimité les terrains exposés au danger en application des dispositions citées ci-dessus, alors notamment que ce retard n'est justifié par aucun fait nouveau depuis la délivrance du permis de construire accordé aux requérants, présente un caractère fautif ; Considérant, en second lieu, qu'en raison des précédentes crues, et notamment celles de 1907 et 1958, dont les cotes des plus hautes eaux étaient marquées sur plusieurs édifices du village, ainsi que des épisodes moins graves mais néanmoins significatifs survenus notamment en 1976 et 1982, le maire de Collias avait nécessairement connaissance que les berges et les terrains proches du Gardon, dont la parcelle D 709, étaient exposés à un risque de crue ; que, dès lors, il a commis une faute en délivrant un permis de construire au nom de l'Etat le 6 juillet 1987, puis des permis modificatifs les 15 mars 1988 et 30 avril 1992 ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Collias : Considérant, en premier lieu, que la commune de Collias a commis une faute en ne s'opposant pas à une déclaration de travaux déposée le l3 janvier 2001 par M. et Mme Pierre X pour la création d'un auvent ouvert alors que le plan de prévention des risques a classé en 1998 la parcelle des pétitionnaires en zone R1, à risque élevé d'inondation ; Considérant, en second lieu, que si la mise en demeure de cesser les travaux prise par le maire de Collias en date du 21 novembre 2002 et l'interdiction faite le 10 décembre 2002 par ledit maire à M. et Mme Pierre X d'occuper et d'exploiter l'immeuble sont illégales et par suite fautives, ces fautes ne sont toutefois pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Collias, eu égard à l'obligation dans laquelle se trouvait le maire de prendre, au titre de ses pouvoirs de police, toutes mesures pour obvier les risques présentés par la proximité du Gardon ; que si en faisant valoir qu'ils ont subi, du fait des mesures prises par le maire de Collias, des préjudices leur ouvrant droit à réparation dès lors qu'ils présentent selon eux un caractère anormal et spécial, M. et Mme Pierre X doivent être regardés comme recherchant la responsabilité sans faute de la commune de Collias, il résulte de l'instruction que des mesures d'interdiction de reconstruction ont frappé plusieurs propriétaires, circonstances qui ôtent au préjudice allégué son caractère spécial ; En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes retenues et les préjudices allégués : Considérant qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par l'Etat en s'abstenant d'approuver avant le 2 février 1998 le plan de prévention des risques naturels d'inondation par le Gardon aval, alors qu'il avait connaissance des dangers présentés par ce cours d'eau, et en délivrant un permis de construire à M. et Mme Pierre X le 6 juillet 1987, puis des permis modificatifs les 15 mars 1988 et 30 avril 1992, et les préjudices subis par les requérants ; Considérant, en revanche, que la faute commise par la commune de Collias en ne s'opposant pas à une déclaration de travaux déposée le l3 janvier 2001 par M. et Mme Pierre X pour la création d'un auvent ouvert malgré le classement de la parcelle des pétitionnaires en zone R1, à risque élevé d'inondation par le plan de prévention des risques ne présente pas de lien avec les préjudices allégués ; Considérant, enfin, que M. et Mme Pierre X ont commis une faute en ayant sollicité un permis de construire sur une parcelle dont ils ne pouvaient ignorer le caractère inondable, en raison de sa situation et des précédentes crues dont les traces visibles en ville signalaient les risques d'inondations provoquées par le Gardon, et en ayant construit sur cette parcelle puis exploité un bar-restaurant ; que cette faute est de nature à réduire de moitié la responsabilité encourue par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'en l'absence de lien de causalité entre les fautes commises par l'Etat et la commune de Collias et les préjudices subis par M. et Mme Pierre X, les créances dont se prévalaient les requérants étaient sérieusement contestables au sens des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme Pierre X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, les fautes commises par l'Etat en s'abstenant d'approuver avant le 2 février 1998 le plan de prévention des risques naturels d'inondation par le Gardon aval, alors qu'il avait connaissance des dangers présentés par ce cours d'eau, et en délivrant un permis de construire à M. et Mme Pierre X le 6 juillet 1987, puis des permis modificatifs les 15 mars 1988 et 30 avril 1992, sont en lien direct et certain avec les préjudices subis par les requérants ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de l'Etat envers M. et Mme Pierre X en raison des fautes qu'il a commises n'est pas sérieusement contestable ; En ce qui concerne le montant de la provision : Considérant que seules les créances non sérieusement contestables peuvent donner lieu au paiement d'une provision à la charge du débiteur ; que, par suite, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une coupure de presse produite par la commune de Collias que l'activité commerciale du bar-restaurant appartenant et exploité par M. et Mme Pierre X a repris au mois d'avril 2005, les postes de réclamation relatifs à la perte du fonds de commerce, à la perte du bâtiment concerné, au remboursement des emprunts souscrits en 1996 et 1999 pour les besoins de l'exploitation doivent être rejetés comme n'étant pas, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestables ; Considérant, en revanche, que la perte d'exploitation subie pendant la période de fermeture de l'établissement de restauration, qui s'est achevée au mois d'avril 2005 ainsi que cela a été dit plus haut, les troubles éprouvés par M. et Mme Pierre X dans leurs conditions d'existence du fait de cette fermeture ainsi que les travaux de remise en état de l'immeuble concerné sont en lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat ; qu'eu égard à la faute propre de M. et Mme Pierre X, compte tenu des indemnités que les appelants ont reçues de leur assureur au titre de la perte d'exploitation, et au vu du rapport établi par un expert-comptable à la demande de M. et Mme Pierre X aux fins de déterminer la perte d'exploitation, il y a lieu de fixer le montant de la provision à charge de l'Etat à la somme de 100 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Pierre X une somme de 1 500 euros au titre des frais et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Collias tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0502267 en date du 20 juin 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une provision de 100 000 euros à M. et Mme Pierre X sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Pierre X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Collias tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X, à la commune de Collias et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01729 2

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