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05MA01796

CETATEXT000018983364 J6_L_2008_02_000000501796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA01796, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01796 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN BEZZINA Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, complétée par mémoire enregistré le 17 octobre 2005, présentés par Me André Bezzina pour M. Jean-Marc X, élisant domicile 3 allée du Vallon Hameau des Cabrolles à Saint Agnès

(06500); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001838 du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le maire de Castillon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'autoriser le changement de destination du bâtiment existant ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 29 juin 2007 ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il demande en outre qu'à titre subsidiaire la cour juge que sa construction est devenue régulière en vertu de la prescription décennale administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 26 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Jean-Marc X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le maire de Castillon a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à des travaux d'aménagement intérieur accompagnés d'un changement de destination pour un local de 45 m² attenant à sa maison, située en zone ND du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 8 septembre 1999, le maire de Castillon a avisé M. X que si aucune décision expresse ne lui était notifiée avant le 25 novembre 1999, cette lettre vaudrait permis tacite de construire à compter de la date précitée ; qu'à cette dernière date, aucune décision ne lui ayant été adressée, M. X s'est donc trouvé titulaire d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel ledit maire a rejeté la demande de permis de construire, doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu ; que, dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, ce retrait ne pouvait légalement intervenir qu'à la double condition que le permis tacite n'était pas devenu définitif et était illégal ; Considérant que, d'une part, l'appelant ne soutient ni même n'allègue que l'autorisation tacite dont il bénéficiait depuis le 25 novembre 1999 ait fait l'objet, avant la date à laquelle lui a été notifié son retrait, des formalités d'affichage prévues par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le permis tacite a été acquis ; que, par suite, la décision attaquée pouvait être retirée à tout moment, dès lors que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir ; que, d'autre part, il est constant que le local de 45 m² en cause n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de construire, alors que, vu sa superficie et sa situation en zone ND du POS communal, où seules sont permises les extensions mesurées des construction existantes, sa construction entrait, en tout état de cause, dans le champ d'application du permis de construire et devait faire l'objet d'une autorisation administrative ; que la demande du 25 août 1999, qui a fait l'objet de la décision en cause et qui tendait à la transformation et au changement de destination du local, ne rendait pas ladite construction irrégulière plus conforme aux dispositions méconnues du POS et du code de l'urbanisme et ne leur était pas étrangère ; qu'ainsi le permis tacitement acquis par M. X était illégal ; qu'il suit de là, et à supposer soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 janvier 2000 aurait irrégulièrement retiré le permis tacite antérieurement obtenu, que le maire de Castillon a légalement pu opérer ce retrait par l'arrêté en cause ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, comme il vient d'être dit, la construction du local dont M. X a sollicité la transformation et le changement de destination nécessitait l'obtention d'une autorisation administrative ; que la circonstance que, cinq ans après le refus de permis de construire en cause, M. X ait obtenu une autorisation d'extension du bâtiment existant sous la forme d'une déclaration de travaux, est sans incidence sur la légalité du refus en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'à la date de la décision attaquée par M. X, il appartenait à ce dernier, pour obtenir l'autorisation sollicitée, de présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction irrégulière, qui était alors juridiquement inexistante au regard du droit de l'urbanisme, nonobstant le fait que l'administration fiscale l'ait taxée depuis sa réalisation, que le préfet des Alpes Maritimes ait accordé une subvention la concernant, ou que l'ancien maire de Castillon, après avoir donné son accord verbal à la réalisation du local, en aurait promis la régularisation administrative ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'une demande globale présentée par M. X, le refus de permis de construire opposé par le maire de Castillon par l'arrêté du 27 janvier 2000 était légal ; Considérant, en troisième lieu, que M. X demande, à titre subsidiaire, à la présente cour de pallier l'insuffisance du législateur en tant que ce dernier n'a pas modifié l'imprescriptibilité de l'irrégularité d'une construction, alors que cette imprescriptibilité engendrerait une insécurité juridique contraire aux principes essentiels du droit, et de déclarer que sa construction est devenue régulière en vertu d'une prescription décennale préconisée dans ce but par un rapport remis en janvier 2005 au Garde des Sceaux ; que, cependant, il n'entre pas dans l'office du juge de procéder à des déclarations de droits, à plus forte raison quand ils n'ont pas été adoptés par le législateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le maire de Castillon a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, la commune de Castillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA01796 2 RP

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