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05MA02099

CETATEXT000018983365 J6_L_2008_02_000000502099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA02099, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02099 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004794 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de l'association Protection de l'environnement, gestion de l'Aude, sauvegarde des étangs (PEGASE ) ; 3°) de mettre à la charge de l'association PEGASE une somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'association PEGASE aux entiers dépens ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Bequain de la SCP Blanquer-Giraud-Basile-Jauvin-Croizier pour M. X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de l'association Protection de l'environnement, gestion de l'Aude, sauvegarde des étangs (PEGASE), la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un domaine agricole au lieu-dit « Terres de la Pagèze » ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande Considérant qu'aux termes de que l'article L 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ; que, si M. X soutient qu'il n'a pas eu notification du recours gracieux que l'association PEGASE a adressé le 7 juillet 2000 au maire de Fleury d'Aude pour demander le retrait du permis de construire susmentionné en date du 21 septembre 1999, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la lettre de notification du 19 juillet 2000 et des avis de réception produits en appel, que l'association a satisfait à l'obligation de notification prescrite par les dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision du 21 septembre 1999 Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X, sis au lieu-dit « Terres de la Pagèze », se trouve à environ 4 kilomètres du rivage ; que l'importance de la distance séparant ledit terrain du rivage ainsi que l'absence de co-visibilité font obstacle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à ce que la propriété de M. X puisse être regardée comme étant située dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées ; qu'il s'en suit que les dispositions précitées relatives aux espaces proches du rivage ne pouvaient être opposées à M. X ; que, toutefois, si M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte le caractère agricole de la vocation de la construction projetée, lequel autorise, par dérogation et en application de l'alinéa 2 de l'article L 146-4-I précité, la construction, en dehors des espaces proches du rivage, de bâtiments sans continuité avec les agglomérations et villages existants mais liés aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'activité vinicole à laquelle est liée ladite construction ne saurait être regardée, en l'absence de circonstances particulières qui ne sont ni établies ni même alléguées, comme étant incompatible avec le voisinage de zones habitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur les dépens, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude lui a délivré un permis de construire ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1500 euros à verser à l'association PEGASE en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée. Article 2 : M. Christophe X versera à l'association Protection de l'environnement, gestion de l'Aude, sauvegarde des étangs une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, à l'association Protection de l'environnement, gestion de l'Aude, sauvegarde des étangs et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. 2 N° 05MA2099

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