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05MA03194

CETATEXT000018983372 J6_L_2008_02_000000503194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA03194, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03194 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN COURRECH Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BAHO, représentée par son maire, par Me Courrech ; La COMMUNE DE BAHO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403024 du 30 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté en date du 19 janvier 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE BAHO a modifié le règlement du lotissement « Les Jardins de Baho » ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l'arrêté en date du 19 janvier 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE BAHO a modifié le règlement du lotissement « Les Jardins de Baho » ; que la COMMUNE DE BAHO relève appel de ce jugement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE BAHO soutient que le maire, en prenant son arrêté du 26 avril 2004, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des risques d'inondation existants dans la zone concernée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'étude menée par la société GAEA Environnement en mai 2003 sur l'évaluation des zones inondables, que, d'une part, le territoire de Baho est parcouru, outre la rivière la Têt, par un grand nombre de ravins, canaux et ruisseaux ainsi que par un important réseau d'irrigation tout autour du village de Baho et que lotissement litigieux, pour lequel une mise hors d'eau des constructions de 0,30 m a été décidée, est placé en zone inondable, laquelle est concernée par les débordements du ravin Le Manadeil ; que, d'autre part, d'importantes crues, dues à de très fortes précipitations, ont été observées sur le territoire de la commune en octobre 1940, février 1996 et novembre 1999 ; que, compte tenu de ces éléments, et nonobstant le fait que cette même étude ne retienne, pour l'endroit où se situe le lotissement en cause, qu'une hauteur maximale d'eau de 5 cm, observée en 1996, le maire doit être regardé comme ayant porté une appréciation manifestement erronée sur les risques d'inondation existants en supprimant les prescriptions de sécurité publique, émises au vu de l'avis favorable de la direction départementale de l'équipement en date du 12 décembre 2000, qui visaient à assurer la perméabilité des clôtures à 80 % et à interdire les remblais et avaient assorti l'octroi de l'autorisation de lotir et dont, comme l'ont relevé les premiers juges, la nécessité perdurait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAHO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la COMMUNE DE BAHO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAHO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAHO, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. N° 05MA03194 2 RP

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