CETATEXT000018983374 J6_L_2008_02_000000503279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 05MA03279, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03279 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CAMATTE Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Camatte ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201921, 021923 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gourdon a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur des parcelles situées à l'entrée du village et de déléguer au maire l'exercice de ce droit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gourdon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Suares de la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la commune de Gourdon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. Gilbert X et de Mme Saunier tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gourdon a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur des parcelles situées à l'entrée du village et de déléguer au maire l'exercice de ce droit ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que M. X soutient que la délibération attaquée a pour but inavoué, d'une part, de favoriser l'activité commerciale du maire de la commune de Gourdon et des membres de sa famille ainsi que celle des membres du conseil municipal et, d'autre part, d'opérer une discrimination à l'égard de certains commerçants qui ne font pas partie du conseil municipal ; que, pour établir le détournement de pouvoir ainsi allégué, M. X fait valoir, en premier lieu, que la création d'un local pour la police municipale et pour l'office du tourisme à l'entrée du village aurait dû entraîner l'exercice d'un droit de préemption urbain sur des biens appartenant à des parents du maire et, en deuxième lieu, que la procédure de préemption initialement décidée pour l'acquisition d'un garage dépendant du château de Gourdon, en vue de la réalisation de toilettes accessibles aux handicapés, n'a finalement pas abouti du fait de son acquisition par un cousin du maire qui y exploite un commerce ; que, cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des quelques pièces versées au dossier que l'exercice du droit de préemption concernant la parcelle appartenant à M. X a répondu à d'autres objectifs que ceux qui ont été rappelés par le maire de Gourdon devant le conseil municipal réuni le 20 février 2002 et visés dans la délibération attaquée, à savoir, d'une part, permettre à la commune, eu égard à l'augmentation du nombre annuel de visiteurs, de disposer à l'entrée du village de structures d'accueil et de sécurité et, d'autre part, de mettre en place un système de tri sélectif sans dénaturer le site en possédant un local de stockage des déchets ; que, par ailleurs et en tout état de cause, les conditions et les motifs de l'abandon d'une précédente procédure d'exercice du droit de préemption par la commune concernant une autre opération que celle qui est à l'origine du présent litige, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée avec laquelle elle ne présente aucun lien ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Gourdon ni d'ordonner une expertise aux fins « d'apprécier les objectifs de la délibération attaquée », que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à sa charge une somme de 1500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée. Article 2 : M. Gilbert X versera à la commune de Gourdon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la commune de Gourdon, à Mme Odile Saunier et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05MA03279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.