CETATEXT000018983378 J6_L_2008_02_000000600348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06MA00348, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00348 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CAVIGLIOLI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour M. Patrice Y, demeurant ... la SCI BARBORA MARIA, dont le siège est Route Monticello B.P. 168 Ile Rousse
(20220), par Me Cermolacce ; M. Y et la SCI BARBORA MARIA demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500631 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a donné acte de leur désistement et mis à leur charge la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile Rousse une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, donné acte du désistement de M. Y et de la S.C.I. BARBORA MARIA et, d'autre part, mis à leur charge la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA relèvent appel de ce jugement ; Sur l'article 1er du jugement susvisé Considérant, en premier lieu, que M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA soutiennent que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le défaut de qualité du maire pour agir en justice au nom de la commune et que l'avocat de cette dernière ne disposait pas d'un mandat régulier pour la représenter ; que, cependant, d'une part, il est constant que M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA se sont désistés, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2005, de leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le maire de L'Ile Rousse a refusé de constater la caducité de l'arrêté de lotir délivré le 23 avril à MM. X et Martinetti ; que, d'autre part, il n'est ni soutenu ni même allégué qu'à supposer même que le maire n'ait pas été régulièrement habilité à représenter la commune devant le tribunal et que l'avocat de la commune ne puisse se prévaloir d'un mandat régulier, ces irrégularités auraient eu une incidence sur leur décision de se désister ; que dans ces conditions, M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA ne sont pas recevables, en tout état de cause, à interjeter appel du jugement susvisé en tant que celui-ci donne acte de leur désistement ; Sur l'article 2 du jugement susvisé Considérant, en premier lieu, que la fin de non recevoir tirée de ce que la commune de l'Ile Rousse n'était pas représentée devant le tribunal administratif par une personne justifiant d'un mandat régulier ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la commune à régulariser ses écritures sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des délibérations du conseil municipal de l'Ile Rousse en date des 29 mars et 30 juin 2003, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2005, soit avant que ne soit rendu le jugement attaqué, que le maire avait été habilité à « ester en justice dans toutes les procédures visant à défendre la commune dans les actions engagées contre elle » ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA ne peuvent, par suite, critiquer lesdites délibérations au motif que la délégation donnée au maire serait trop générale ; que, d'autre part, si M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA invoquent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée en faisant valoir que la délibération du 29 mars 2003 ne porte pas mention des nom et prénom du maire, la seconde délibération, en date du 30 juin 2003, qui reprend et précise les limites de la délégation initialement donnée au maire, satisfait à ces exigences ; Considérant, enfin, que l'article L. 761-1 du code de justice administrative laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due à la partie qui en fait la demande et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, dès lors, M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met à leur charge la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles alors que la commune de l'Ile Rousse n'a pas justifié du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, donné acte du désistement de M. Y et de la S.C.I. BARBORA MARIA et, d'autre part, mis à leur charge la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Y et la S.C.I. BARBORA MARIA au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de celles-ci, de mettre à leur charge solidaire une somme de 1000 euros à verser à la commune de l'Ile Rousse ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Patrice Y et de la S.C.I. BARBORA MARIA est rejetée. Article 2 : M. Patrice Y et la S.C.I. BARBORA MARIA verseront solidairement à la commune de l'Ile Rousse la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice Y, à la S.C.I. BARBORA MARIA, à la commune de l'Ile Rousse, à la société Ile Rousse Promotion, à M. Paul X et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. 2 N° 06MA348