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06MA00670

CETATEXT000018983379 J6_L_2008_02_000000600670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06MA00670, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00670 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN AUDOUIN Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, élisant domicile Hôtel de Ville à BEZIERS

(34500), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2001, par Me Philippe Audouin ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303160 du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mlle Christel X, a annulé la décision du 13 janvier 2003 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble cadastré section NZ 238 sis à Béziers ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X ; 3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de Me Barbeau-Bournouville substituant Me Audouin pour la COMMUNE DE BEZIERS, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mlle Christel X, copropriétaire indivis avec M. Pierre X d'un ensemble immobilier cadastré section NZ 238 à Béziers, la décision du 13 janvier 2003 par laquelle le maire de Béziers avait décidé d'exercer sur le bien précité le droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que ladite commune relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BEZIERS à la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle X est copropriétaire du bien que la COMMUNE DE BEZIERS a souhaité acquérir dans sa totalité ; qu'en cette qualité, Mlle X justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de préemption de la COMMUNE DE BEZIERS, nonobstant la circonstance invoquée selon laquelle le prix offert par la collectivité publique est le même que dans la déclaration d'intention d'aliéner et le fait que le nom de Mlle X ne figurait pas, par erreur, comme celui d'un des copropriétaires du bien vendu dans ladite déclaration ; que, par suite, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ; Sur la légalité de la décision en cause : Considérant que, comme l'ont déjà rappelé les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la COMMUNE DE BEZIERS ne verse au dossier de document établissant qu'avant d'user de son droit de préemption, elle avait projeté, comme elle le prétend, la réalisation, en liaison avec l'office d'HLM de la ville, d'une politique locale de l'habitat dans la zone de la parcelle en cause et étudié sa mise en oeuvre, notamment dans le cadre, qu'elle évoque sans fournir la moindre pièce, d'une « opération C18 » figurant au plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'objet pour lequel le maire de Béziers a décidé d'exercer le droit de préemption n'étant pas établi au vu des pièces du dossier à la date de la décision en cause, cette dernière ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 janvier 2003 par laquelle le maire de Béziers avait décidé d'exercer le droit de préemption sur l'ensemble immobilier cadastré section NZ 238 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEZIERS le paiement à Mlle X de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée . Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mlle Christel X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à Mlle Christel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables . N° 06MA00670 2

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