CETATEXT000018983380 J6_L_2008_02_000000600944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06MA00944, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00944 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN LEGIER Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2006, présentés par Me Parick Légier pour Mme Anne-Marie X, Mme Claude X et Mme Michèle X, élisant domicile ... ; Mmes X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0204598 du 26 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le maire de Bandol a accordé un permis de construire à la SARL L'Estagnon, d'autre part l'arrêté du 10 juillet 2002 par lequel le même maire a accordé un permis de construire à la SARL Saint Eric ; 2°/ d'annuler lesdits arrêtés ; 3°/ de condamner la commune de Bandol au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Légier, pour Mmes X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0204598 du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mesdames Anne-Marie, Claude et Michèle X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté 23 avril 2002 par lequel le maire de Bandol a accordé un permis de construire à la SARL L'Estagnon, d'autre part, de l'arrêté du 10 juillet 2002, annulant et remplaçant le précédent, par lequel ledit maire a accordé à la SARL Saint Eric l'autorisation de réaliser les mêmes constructions que celles projetées par le permis de construire précédent ; que Mesdames X relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et des décisions en cause : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable de la commune de Bandol : « Dans le secteur UEa : pour être constructible tout terrain doit avoir une surface minimale de 900 m² » ; qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme applicable à la date des décisions en cause : « L'autorité qui délivre le permis de construire ... ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement.// Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation.// Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis daté du 10 juillet 2002 prévoit la construction de trois maisons à usage d'habitation sur un terrain, d'une superficie de 2748 m², situé en zone UEa du POS de la commune de Bandol ; que l'article 5 dudit permis, pris en application de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, prévoit, pour procéder à l'élargissement de la voie bordant la propriété, la cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette du permis, dans la limite de 10 % de sa superficie totale ; qu'ainsi, eu égard aux termes du dernier alinéa de l'article R.332-15 précité, la surface du terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article UE 5 précité doit être celle résultant de la déduction de la superficie maximale du terrain annoncé comme cédé gratuitement à la commune dans le permis, et doit être ainsi ramenée à 2473 m² ; Considérant que, comme l'indique son article 6, le permis en cause vaut autorisation de division parcellaire en application des dispositions de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant que le projet prévoit effectivement une division en propriété, les dispositions de l'article UE 5 précitées doivent s'appliquer aux trois parcelles qui seront issues de la division, autorisée en même temps que les constructions envisagées par l'arrêté du 10 juillet 2002 ; que, compte tenu de la superficie maximale du terrain à prendre en compte ci-dessus calculée, lesdites dispositions sont méconnues ; que, par suite, le permis daté du 10 juillet 2002 est illégal et doit être annulé pour ce motif ; que, si l'annulation du permis du 10 juillet 2002 a pour conséquence de faire revivre le permis du 23 avril 2002, celui-ci, qui est entaché de la même méconnaissance des dispositions de l'article UE 5 du règlement du POS, doit, par conséquent, également être annulé ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des permis de construire en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mesdames X sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation d'une part de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le maire de Bandol a accordé un permis de construire à la SARL L'Estagnon, d'autre part de l'arrêté du 10 juillet 2002, annulant et remplaçant le précédent, par lequel le même maire a accordé un permis de construire à la SARL Saint Eric ; que, par suite, elles sont fondées à obtenir l'annulation dudit jugement ainsi que, comme il vient d'être dit, des permis de construire précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mesdames X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bandol et la SARL Saint Eric demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bandol le paiement de la somme de 1 500 euros à Mesdames X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0204598 du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 23 avril et 10 juillet 2002 par lesquels le maire de Bandol a délivré un permis de construire respectivement à la SARL L'Estagnon et à la SARL Saint Eric sont annulés. Article 3 : La commune de Bandol versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à Mesdames X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, Mme Claude X, Mme Michèle X, la commune de Bandol, la SARL Saint Eric et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA00944 2 RP
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