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06MA00969

CETATEXT000018983381 J6_L_2008_02_000000600969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 06MA00969, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00969 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN LEGIER Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée par Me Parick Légier pour Mme Anne-Marie X, Mme Claude X et Mme Michèle X, élisant domicile ... ; Mmes X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0404608 du 26 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Bandol a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ; 2°/ d'annuler ladite délibération ; 3°/ de condamner la commune de Bandol au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Légier, pour Mmes X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0302688 du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme Anne-Marie X, Mme Claude X et Mme Michèle X tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Bandol a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que Mesdames X relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur dernier mémoire enregistré le 3 janvier 2006 avant la clôture d'instruction devant le Tribunal administratif de Nice, Mesdames X soulevaient un nouveau moyen par rapport à leurs écritures antérieures, tiré de ce que la modification de l'objet des emplacements réservés n° 9 et 14 n'avait pas été soumise à enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme ; que si, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le Tribunal administratif de Nice a visé ce mémoire, il n'a pas répondu au moyen précité, lequel n'était pas inopérant ; que, par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que le jugement est irrégulier pour omission à statuer et à en obtenir l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour la Cour, et de statuer immédiatement sur la demande de Mesdames X présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2004 : Considérant que, pour soutenir que l'irrégularité de l'enquête publique entacherait la délibération en cause d'illégalité, les appelantes invoquent d'abord le fait que l'enquête publique aurait porté sur la suppression d'un emplacement réservé dit n° 9, que la notice explicative de ladite enquête définirait, dans sa consistance, d'une manière totalement différente de la définition du même emplacement donnée par le plan d'occupation des sols communal du 26 juin 2000, applicable jusqu'à la modification en cause ; Considérant que la notice explicative exposant la modification envisagée du plan d'occupation des sols communal, comme le rapport du commissaire-enquêteur, présentent la suppression de l'emplacement réservé n° 9 comme devant permettre la création d'une voie de maillage reliant la rue de Madagascar à la rue Paul Cézanne ; que, par suite, s'il est exact que le POS du 26 juin 2000 se borne à définir ledit emplacement réservé comme devant permettre la « prolongation de la rue de Madagascar », cette circonstance est sans effet sur l'information dont a bénéficié le public au cours de l'enquête publique, alors, au surplus, que le plan de zonage versé au dossier de première instance par la commune, établi après la modification en cause pour en tirer les conséquences, atteste que n'a été supprimé que le seul tracé d'un emplacement réservé allant de la rue de Madagascar à la rue Paul Cézanne ; que, par conséquent, le dossier d'enquête publique n'a été affecté d'aucune inexactitude quant à la définition de l'emplacement réservé en cause de nature à vicier la procédure suivie ; Considérant que, pour soutenir que l'irrégularité de l'enquête publique entacherait la délibération en cause d'illégalité, les appelantes invoquent ensuite le fait que les emplacements réservés n° 9, 11 et 17 auraient été modifiés dans leurs objets et leurs superficies sans que de telles modifications aient été soumises à enquête publique, en méconnaissance de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme ; que, cependant, s'il n'est pas contesté que des rectifications portant sur les emplacements précités, suite à une suggestion du commissaire-enquêteur, ont été portées sur des documents figurant au POS communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites rectifications aient été approuvées par la délibération attaquée, laquelle se limite à modifier le plan d'occupation des sols communal par la seule suppression de l'emplacement réservé n° 9 ; que, par suite, le moyen précité tiré de l'illégalité de la délibération en cause ne peut qu'être rejeté ; Considérant enfin que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le but recherché par la commune de relier la rue de Madagascar à la rue Paul Cézanne est atteint sans qu'elle ait à maintenir l'emplacement réservé tel qu'il avait été tracé, et que le nouveau tracé de la voie à construire pour opérer la jonction entre les deux rues précitées répond à une meilleure prise en compte de la sécurité publique que le tracé prévu par l'emplacement réservé, le détournement de pouvoir qui entacherait la délibération du 19 juillet 2004 n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mesdames X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal de Bandol a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Bandol de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404608 du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mesdames X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Mesdames X verseront solidairement à la commune de Bandol une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, Mme Claude X, Mme Michèle X, la commune de Bandol et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA00969 2 RP

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