CETATEXT000018983383 J6_L_2008_02_000000603312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 28/02/2008, 06MA03312, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03312 juge des reconduites excès de pouvoir C BADECHE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt, en date du 31 mai 2007, par lequel le président désigné de la Cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur la requête de M. Hakim X, élisant domicile chez Me Ali Badèche ..., tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 0607794 en date du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) à l'annulation dudit arrêté ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée au sujet de la question de savoir si M. X possède la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 31 mai 2007, le président désigné de la Cour, a sursis à statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française, à charge pour ce dernier de justifier, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; Considérant que M. X n'a justifié, dans le délai qui lui était imparti, d'aucune diligence pour saisir la juridiction compétente de la question préjudicielle définie par l'arrêt précité de la Cour ; que, dans ces conditions, le requérant ne met pas la juridiction de céans à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il possèderait la nationalité française ; qu'aucun autre moyen n'est invoqué par M. X à l'encontre du jugement et de la décision dont il demande l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06MA03312
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.