CETATEXT000018983388 J6_L_2008_02_000000704087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 07MA04087, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04087 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire, par la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort - Rosier ; la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400212 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a retiré le permis de construire délivré le 2 juillet 2001 à M. Francis X pour l'extension d'un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée BC n° 28; 2°) de déclarer légal ledit arrêté ; 3°) de condamner M. Francis X aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. Francis X une somme de 2 000 euros H.T. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort - Rosier, pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS ; - et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a retiré le permis de construire délivré le 2 juillet 2001 à M. Francis X pour l'extension d'un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée BC n° 28; que la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de fraude, et annule, pour ce motif, une décision retirant un permis de construire au motif que celui-ci qui lui avait été délivré à la suite de manoeuvres frauduleuses de son titulaire ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Francis X, l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le maire de Palavas-les-Flots avait retiré à celui-ci le permis de construire qu'il lui avait délivré le 2 juillet 2001 au motif que les manoeuvres frauduleuses alléguées par la commune n'étaient pas établies et qu'en conséquence, le maire ne pouvait légalement en opérer le retrait après l'expiration du délai de quatre mois après sa signature ; qu'il s'en suit que la requête d'appel de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS tend à la remise en cause du droit de construire reconnu par les premiers juges et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. Francis X, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction du recours prévu par ces dispositions ; qu'ainsi, la requête de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, à M. Francis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 07MA04087
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.