CETATEXT000018983391 J6_L_2008_03_000000400589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 04MA00589, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00589 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CIAUDO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour M. Barthélemy X, demeurant ...), par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0300360 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, associé de la société en nom collectif « la civette cagnoise » qui exploitait un bar tabac, a fait l'objet de redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 à raison des rehaussements opérés dans les comptes de sa société, l'ensemble des bénéfices redressés au titre de ces deux exercices ayant été intégrés aux revenus du foyer fiscal constitué de M. et Mme X et de leur fille, ce foyer fiscal possédant toutes les parts de la société ; qu'il forme régulièrement appel de jugement en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes de la charte du contribuable vérifié dans la version remise à la société en nom collectif « la civette cagnoise » avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal » ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que la société en nom collectif « la civette cagnoise » n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte et n'a été privée ni du respect de son droit à se défendre, ni d'une violation des principes allégués de loyauté et de confiance légitime, ou du principe de sécurité juridique, du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui lui a été notifié et dans la réponse aux observations du contribuable, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; Considérant que si le vérificateur aurait indiqué à M. X que les salaires payés en espèces et non comptabilisés pourraient être admis comme charges déductibles s'ils faisaient l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux et du versement de cotisations sociales, une telle indication, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme enjoignant au contribuable de contribuer à sa propre incrimination et ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que son droit à se défendre aurait été méconnu contrairement aux prescriptions de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : 1° (...) les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu » ; Considérant qu'en vertu des règles qui gouvernent l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'il est constant que M. X s'est abstenu de comptabiliser les salaires dont il revendique la déduction au titre des charges et ne justifie ainsi ni du montant des charges qu'il allègue, ni du principe même de leur déductibilité ; que, par suite, il lui incombe d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société en nom collectif « la civette cagnoise », l'administration a reconstitué les recettes sans tenir compte au titre des charges déductibles de salaires qui auraient été payés en espèces et non comptabilisés et dont la société demandait la déduction ; que M. X, pour établir la réalité des salaires qui auraient été versés aux huit employés du bar tabac qu'exploitait la société en nom collectif « la civette cagnoise », dresse un état de ces salaires et produit des attestations de ses employées rédigées en 2001, réitérées en 2003 et fait valoir l'imposition au titre des traitements et salaires de certains de ses salariés ; que, toutefois, les attestations et état de salaires sont dépourvus de valeur probante et ne sont étayés d'aucune pièce quelconque, telles qu'un contrat de travail ; qu'enfin, la double circonstance qu'une prétendue salariée de la société ait déclaré des traitements et salaires au titre de l'année 2000 et que les comptes bancaires d'un autre prétendu salarié présentaient des recettes à hauteur d'un montant de 1 464 334 francs considéré comme provenant de la société en nom collectif « la civette cagnoise » et dont la somme 260 000 francs aurait été considérée conformément aux déclarations du contribuable comme des salaires, ne saurait établir le caractère déductible des charges en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 29 janvier 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Barthélemy X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barthélemy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ciaudo et à la direction de contrôle fiscal sud-est. NN 04MA00589 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.