CETATEXT000018983392 J6_L_2008_03_000000401037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 04MA01037, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01037 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CABINET FLEURENTDIDIER ET ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ..., par Me Fleurentdidier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°99-7244 en date du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté leur demande, tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été soumis au titre de l'année 1994 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera fixé ultérieurement, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 ; - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a jugé tardive leur requête dirigée contre l'imposition sus visée au motif qu'elle n'avait été enregistrée qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la réception par les intéressés, le 31 janvier 1997, du pli portant notification de rejet de leur réclamation contentieuse ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : « L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'original de l'avis de réception postal produit par l'administration, que le pli postal en cause contenant la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Marseille a rejeté la réclamation de M. et Mme X a été présenté le 31 janvier 1997 au domicile de ces derniers et a été remis à une personne qui a apposé sa signature sur l'avis de réception ; que si M. et Mme X affirment que cette signature n'est ni la leur ni celle d'un de leurs proches, que Mme X était absente au cours de cette période, et qu'ils n'employaient aucun personnel de maison, ils n'apportent aucune précision sur l'identité du signataire de l'avis de réception litigieux ; que les requérants ne sauraient être regardés, comme ayant établi, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il s'ensuit que la décision de rejet susmentionnée doit être regardée, nonobstant les difficultés de distribution du courrier seulement alléguées, comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme X le 31 janvier 1997 ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces produites au dossier que l'original de l'avis de réception postal mentionne expressément la référence à l'imprimé n° 4140 correspondant à la décision de rejet prise par l'administration ; que, par suite, l'allégation selon laquelle cet avis de réception ne correspondrait pas à la décision de rejet en cause doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 0401037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.