← France

04MA02299

CETATEXT000018983394 J6_L_2008_03_000000402299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 04MA02299, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02299 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU CHOPIN M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée par Me Chopin, avocat, pour M. Raphaël X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réintégration dans les services de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary qui l'avait licencié, ainsi que sa demande tendant au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement ; 2°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à lui payer la somme de 55 388, euros, correspondant à la différence entre ce qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été licencié et ce qu'il a perçu après son licenciement ; 3°/ de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt de la Cour de céans, en date du 9 octobre 2007, prononçant l'annulation du jugement du 6 mai 2004 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X présentées à fin de réintégration dans ses anciennes fonctions, ordonnant à M. X, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires, de produire la justification de ses revenus ainsi que la copie de ses avis d'imposition concernant la période courant de son éviction jusqu'au 9 octobre 2007, réservant jusqu'en fin d'instance les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejetant le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary ; ................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête : Considérant que M. X ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de ses traitements pendant la période de son éviction du service, soit du mois d'avril 1996 jusqu'à la date du 9 octobre 2004 retenue par l'arrêt susvisé de la Cour de céans ; qu'il est cependant fondé à demander une indemnité correspondant à la différence entre les traitements qu'il aurait pu recevoir et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant cette période ; que compte-tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation contenus dans le dossier, notamment des justifications fournies par le requérant après l'arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2007, cette différence peut être évaluée à la somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à verser une indemnité de ce montant à M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la chambre de commerce et d'industrie, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant en revanche qu'il il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. X à la charge de la chambre de commerce et d'industrie, au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary est condamnée à verser une indemnité de 15 000 euros (quinze mille euros) à M. X. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary versera en outre 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 04MA02299 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.