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05MA00071

CETATEXT000018983395 J6_L_2008_03_000000500071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 05MA00071, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00071 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS MAÎTRE YVES DOUSSET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2005 sous le n° 05MA00071, présentée par la SCP d'avocats Dousset, Brousse, Brandomir, Roncolato, Limagne, Friboug et Samson pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE (S.E.E.R) , représentée par le président de son conseil d'administration dont le siège est 26 avenue Léon Bélard, BP 25 15012 Saint-Flour Cedex ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800082 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 509 310, 41 euros au titre du règlement des surcoûts générés par des retards de mise à disposition des terrains, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation , la somme de 358 110,24 euros au titre du règlement des travaux supplémentaires exécutés afférents aux ouvrages d'art, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation , 114 336,76 euros au titre des dommages et intérêts, et 9 146,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 509 310,41 euros au titre du règlement des surcoûts générés par des retards de mise à disposition des terrains, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation , la somme de 358 110,24 euros au titre du règlement des travaux supplémentaires exécutés afférents aux ouvrages d'art, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, 114 336,76 euros au titre des dommages et intérêts, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 244, 90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de l'aménagement à deux fois deux voies de la section de l'autoroute A75 entre Le Monestier et la Mothe , l'Etat a confié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE, par un marché notifié le 5 juillet 2005, d'un montant de 1 793 033,52 euros TTC, les travaux préparatoires aux abords des ouvrages d'art n° 18 et 22, comportant la libération des emprises, le rétablissement des écoulements naturels, les déblais, les remblais et les chaussées de la voie romaine ; que par jugement en date du 8 novembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 509 310,41 euros, 358 110,24 euros, 114 336,76 euros dans le cadre de ce marché, et 15 244,90 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les fins de non-recevoir tirées des stipulations des articles 13-44 et 50-3 du cahier des clauses administratives générales : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article

  1. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas » ; Considérant qu'aux termes dudit article 50, relatif au règlement des différents et des litiges : « 50.
  2. Intervention de la personne responsable du marché : 50.
  3. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.
  4. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.
  5. Intervention du maître de l'ouvrage : 50.
  6. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant. aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.
  7. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.
  8. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage.... 50.31 Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.
  9. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que ce renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les stipulations des articles 50-22 et 23 et 50-3 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les stipulations de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; qu'il en résulte que si l'entrepreneur n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande et adresse à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, un tel mémoire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeurerait fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en conséquence, il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 à partir de la notification de cette décision. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général, en date du 16 octobre 1996, a été notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE le 21 octobre 1996, laquelle a signifié son refus d'un tel décompte par lettre du 29 octobre 1996 ; que l'entreprise a présenté le 12 novembre 1996 un mémoire en réclamation en date du 8 novembre 1996 en demandant le paiement de la somme de 1 096 450.71 euros TTC (7 192 245,21 francs TTC) ; que par ailleurs, elle a présenté deux mémoires complémentaires les 19 décembre 1996 et 8 avril 2007 , postérieurement au délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage ; que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif de Montpellier a pu à bon droit considérer que les réclamations contenues dans ces mémoires complémentaires ne pouvaient valablement être examinées devant lui, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la lettre du maître d'ouvrage du 5 novembre 1997 acceptant une partie de ses réclamations, laquelle n'avait ni pour objet ni pour effet de prendre en compte ses mémoires complémentaires, mais constituait uniquement la décision expresse susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales susmentionnées que l'entrepreneur ne peut invoquer devant le juge administratif d'autres réclamations que celles soumises au maître d'ouvrage, dans le cadre de la procédure de règlement des différends qui surviennent dans l'établissement du décompte général, et ayant fait l'objet d'un rejet explicite ou implicite de sa part ; qu'il n'est pas contesté que ni la demande d'indemnisation au titre des dommages et intérêts, d'un montant de 114 336,76 euros , ni la demande d'indemnisation liée aux retards dans la mise à disposition des terrains pour un montant de 509 310,41 euros, excédant en cela la demande initiale présentée à ce titre d'un montant de 364 280,74 euros, ne figuraient dans le mémoire en réclamation de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE du 8 novembre 1996 ; que par suite, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles demandes ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande liée aux retards dans la mise à dispositions de terrains : Considérant qu'il n'est pas contesté que la totalité des terrains nécessaires à l'exécution des travaux qui avaient confiés à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE n'ont pas été mis à sa disposition au 1er juillet 1995, date à laquelle les travaux devaient débuter ; que la société allègue que ces retards auraient eu pour conséquence l'immobilisation d'un de ses trois ateliers de terrassement, du 1er août au 28 octobre 1995 ; que toutefois, l'immobilisation d'un de ses trois ateliers de terrassement, à le supposer nécessaire à la réalisation des travaux, n'est pas établie ou justifiée par la société , et n'avait d'ailleurs jamais été évoqué pendant l'exécution des travaux ; que ce n'est que le 15 juillet 1996, soit trois mois après la fin des travaux, qu'elle faisait valoir auprès du maître d'oeuvre qu'elle aurait été contrainte d'immobiliser un de ses ateliers de terrassement; que dans ces conditions, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE, qui n'établit pas la réalité de son préjudice, lié directement aux retards dans la mise à dispositions des terrains par le maître d'oeuvre, n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ; En ce qui concerne la demande d'indemnisation des terrassements supplémentaires : Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE a effectué des travaux de terrassements d'accès aux ouvrages d'art ne figurant pas dans l'objet du marché, qui ont été indemnisés par le maître d'ouvrage à hauteur de 179 050,11 euros HT ; que si l'entreprise, considérant que ces travaux relevaient d'une technicité supérieure à ceux qui ont pu lui être confiés dans le cadre du marché, évalue leur montant à 296 940 euros HT, elle n'établit pas que ces travaux nécessitaient une technologie supérieure aux travaux du marché de même nature ou qu'ils présentaient des difficultés particulières ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnisation pour ces travaux supérieure à celle accordée par le maître d'ouvrage, laquelle a été évaluée à des conditions aussi proches que possible de celles du marché, par utilisation du bordereau des prix figurant au contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00071 2 AG

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