← France

05MA00208

CETATEXT000018983398 J6_L_2008_03_000000500208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/33/CETATEXT000018983398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/03/2008, 05MA00208, Inédit au recueil Lebon 2008-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00208 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ABEILLE ET ASSOCIES Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu enregistrée le 31 janvier 2005 sous le n° 05MA00208, la requête présentée pour la SOCIETE GIMAEX, venant aux droits de la société Gicar, représentée par son représentant légal et dont le siège est 8 rue Henri Becquerel à Mitry Mory

(77290), par Me Desclozeaux ; La SOCIETE GIMAEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401252 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation des frais d'expertise prise le 15 janvier 2004 par le président du tribunal et mettant à sa charge une somme de 22.021,74 euros TTC ; 2°) d'annuler l'ordonnance de taxation contestée en ce qu'elle met les frais d'expertise à sa charge, et, subsidiairement, de réduire considérablement le montant de la taxation ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2007 à la Selarl Abeille et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour la SOCIETE GIMAEX ; II/ Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juin 2005 sous le n° 05MA01639, confirmée par requête du 29 juin 2005, présentées pour la SOCIETE GIMAEX, venant aux droits de la Société Gicar, représentée par son représentant légal et dont le siège est 8 rue Henri Becquerel à Mitry Mory
(77290), par Me Desclozeaux ; La SOCIETE GIMAEX demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0106004 du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la société Technamm à payer au service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône une somme de 82.779,71 euros ainsi qu' une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à 22.021,74 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; 2°) de constater que les marchés communiqués en copie par le service départemental concernant les équipements des camions 3000 séries 94 et 95, 7000 série 94 sont nuls ; 3°) d'ordonner la communication par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône de l'ensemble des offres, consultations, rapports de la commission et les marchés passés pour la livraison de l'ensemble de ces véhicules ; 4°) d'ordonner la communication par la société Technamm de l'intégralité des contrats de sous-traitance concernant ces différents véhicules et l'ensemble des pièces contractuelles concernant ces éventuelles sous-traitance ; 5°) d'ordonner la communication par Giat industrie des éventuels contrats passés avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône ou avec Technamm pour la fabrication desdits véhicules ; 6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces pièces ; 7°) subsidiairement, de mettre hors de cause la société Gicar, devenue SOCIETE GIMAEX ; 8°) très subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les marchés CCF 11000 série 92, CCFS 11000 et le marché CCFM 7000 et constater qu'aucune garantie contractuelle ne peut plus être réclamée par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône ; 9°) de constater, pour le marché CCFM 3000 série 94 que seuls cinq véhicules sont fuyards et fixer le préjudice à la somme de 17.710 euros hors taxes, à la charge de la société Technamm, sans possibilité de recours contre la SOCIETE GIMAEX, pour le marché CCF 3000 série 95, constater que seuls trois véhicules sont fuyards, pour un préjudice de 10.626 euros ; 10°) de réformer le jugement en tant qu'il admet un préjudice pour perte de jouissance de 15.000 euros ; 11°) de confirmer que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Technamm ; 12°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône, la société Technamm et la société Giat Industrie à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 13°) de mettre à leur charge une somme de 20.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 22 novembre 2005 et 24 août 2007 présentés pour la société Technamm, représentée par ses représentants légaux, par Me Couard, La société Technamm demande à la Cour : - de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes du service départemental quant aux camions 7000 et 11000, et, pour ce qui concerne les désordres dont elle a été déclarée responsable, à être mise hors de cause n'ayant agi qu'en tant que mandataire de la société Giat Industrie, et enfin à ce qu'une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande subsidiairement que les contrats dont l'exécution a donné lieu au présent litige soient déclarés nuls ; ............. Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2007, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Pontier ; Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône demande à la Cour : - de rejeter la requête de la SOCIETE GIMAEX et de condamner la société Technamm à lui verser 202.020,16 euros au titre des réparations à faire sur les véhicules, outre 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement de condamner l'ensemble des défendeurs à ces mêmes sommes, de condamner tout succombant à verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à prendre en charge les frais d'expertise, et encore plus subsidiairement de confirmer le jugement contesté ; ............. Vu les mémoires enregistrés les 9 octobre 2007 et 29 janvier 2008 pour la société Giat Industrie représentée par ses représentants légaux, par Me Missika, avocat ; La société Giat Industrie demande à la Cour : - de rejeter la requête de la SOCIETE GIMAEX comme irrecevable ; subsidiairement de rejeter les demandes qu'elle formule à l'encontre de Giat Industrie comme portées devant une juridiction incompétente et comme infondées ; de condamner la société Technamm à lui verser 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 janvier 2008 présenté pour la SOCIETE GIMAEX et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Desclozeaux, représentant la SOCIETE GIMAEX, de Me Soulas, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et de Me Couard, représentant la société Technamm ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GIMAEX, venant aux droits de la société Gicar, fait appel, d'une part, du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation des frais d'expertise prise le 15 janvier 2004 et mettant à sa charge une somme de 22.021,74 euros TTC dans le cadre d'un litige l'opposant au service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône, et, d'autre part, du jugement du 26 avril 2005 par lequel le même Tribunal a condamné la société Technamm à verser au service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône une somme de 82.779,71 euros, ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné cette même société à prendre en charge les frais d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que les deux requêtes se rapportent aux conséquences de mêmes désordres, constatés sur les véhicules acquis de 1992 à 1994 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 avril 2005 : en ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE GIMAEX : Considérant, d'une part, que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ; que par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions qu'avait formulées l'appelant en première instance ; Considérant que par sa requête n° 05MA1639, la SOCIETE GIMAEX défère à la Cour le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2005 dont les articles 1er, 2 et 3 la mettent totalement hors de cause et condamnent à titre exclusif une autre entreprise, la société Technamm, à indemniser le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône et à prendre en charge les frais de l'expertise ; que les conclusions qu'elle présente en vue d'obtenir la réduction de l'indemnité accordée au demandeur de première instance sont présentées par une personne n'ayant pas qualité pour le faire et sont donc irrecevables ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à la confirmation du jugement en ce qui concerne la mise hors de cause de la SOCIETE GIMAEX ou la condamnation de la société Technamm à prendre en charge les frais d'expertise, à ce qu'il soit ordonné aux différents intimés, service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône, société Technamm et société Giat Industrie de produire un certain nombre de documents contractuels et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la communication de ces pièces, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation du jugement dont il est fait appel ; qu'elles sont donc également irrecevables ; Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que par un mémoire enregistré le 23 février 2005 devant le Tribunal administratif de Marseille, la SOCIETE GIMAEX demandait que soit constatée la nullité des marchés concernant les équipements des camions 3000 série 94, 7000 série 94 et 3000 série 95 ; qu'elle présente de nouveau en appel ces conclusions, que les premiers juges ont rejeté comme non fondées ; que toutefois, en tant que tiers à ces contrats, elle n'était pas recevable à saisir le juge d'une demande tendant à ce qu'ils soient déclarés nuls ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être écartées ; Considérant, enfin, que les conclusions présentées par la SOCIETE GIMAEX tendant à ce que les intimés soient condamnés à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts ont été présentées pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par la SOCIETE GIMAEX doit être rejeté ; en ce qui concerne les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône et de la société Technamm : Considérant, en premier lieu, que la société Techmann conteste l'indemnité mise à sa charge et demande à être mise hors de cause ; qu'elle demande également que soit constatée la nullité des contrats qu'elle a signés ; que ces conclusions, qui constituent un appel principal, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui est due soit portée à 202.020,16 euros au titre des réparations à effectuer sur les véhicules qu'il a acquis et 50.000 euros au titre des troubles de jouissance ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité des appels principaux ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2004 : Considérant que par ordonnance du 15 janvier 2004, le président du Tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la société Gicar les frais de l'expertise sollicitée en référé par le service départemental d'incendie et de secours à la suite des désordres affectant les véhicules qu'il avait acquis de la société Technamm ; que par jugement du 16 novembre 2004, il a rejeté la contestation présentée par la SOCIETE GIMAEX, venant aux droits de la société Gicar, à l'encontre de cette ordonnance ; que toutefois, par son jugement du 26 avril 2005 statuant au fond sur les désordres invoqués par le service départemental d'incendie et de secours, le Tribunal administratif a mis ces frais, arrêtés à la somme de 22.021,74 euros, à la charge de la société Technamm ; que par suite du rejet, par le présent arrêt, de l'appel dirigée contre ce jugement du 26 avril 2005, la charge définitive de ces frais est laissée à la société Technamm ; que les conclusions de la SOCIETE GIMAEX, contenues dans sa requête n° 05MA00208, et tendant à être déchargée de ces frais étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Technamm, qui reste la partie tenue aux dépens, la SOCIETE GIMAEX et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône, qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes, bénéficient du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée par la société Giat Industrie sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA00208. Article 2 : La requête n° 05MA01639 de la SOCIETE GIMAEX est rejetée ainsi que l'ensemble des conclusions formulées par les autres parties dans cette instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GIMAEX, à la société Technamm, à la société Giat Industrie, au service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA00208 et 05MA01639

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.