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05MA00723

CETATEXT000018983400 J6_L_2008_03_000000500723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA00723, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00723 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU AUDOUIN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2007, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile ...), par Me Audouin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-03662 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 37 935,32 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner en outre la commune de Nîmes à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Maillot, substituant Me Dumont, pour la commune de Nîmes, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'emploi sur lequel Mme X avait été recrutée le 16 octobre 2000 par la commune de Nîmes en qualité d'agent contractuel a été supprimé par délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 2001 ; que par une décision du 17 janvier 2002, qui mentionne cette délibération, le directeur général des services de la commune a prononcé le licenciement de l'intéressée ; que, d'une part, la commune de Nîmes était en droit de poursuivre des objectifs d'économie budgétaire et de décider, à ce titre, la suppression de l'emploi en cause ; que, d'autre part, alors même que Mme X exerçait en fait des fonctions différentes de celles pour lesquelles elle avait été recrutée, la suppression de l'emploi pour lequel elle a été engagée en qualité d'agent contractuel justifie son licenciement ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Nîmes ne peut être recherchée au titre du caractère injustifié dudit licenciement ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la décision du 17 janvier 2002 prononçant le licenciement de Mme X ait été soit prise par une autorité incompétente, soit insuffisamment motivée ou précise sur la date d'effet du licenciement, ce qui n'est au demeurant nullement établi, cette illégalité ne donnerait pas droit à réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération alléguée dès lors que le licenciement en cause est, ainsi qu'il vient d'être dit, justifié ; que Mme X ne se prévaut, par ailleurs, d'aucun préjudice moral qui serait la conséquence de l'une ou l'autre des illégalités externes alléguées ; qu'ainsi, le caractère injustifié du licenciement n'étant pas établi pour les motifs énoncés ci-dessus, Mme X n'est aucunement fondée à demander la condamnation de la commune de Nîmes à l'indemniser au titre du licenciement dont elle a été l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 37 935,32 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et à la commune de Nîmes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA00723 2

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