CETATEXT000018983401 J6_L_2008_03_000000500753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA00753, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00753 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du contrat du 18 avril 2001 portant recrutement par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur de Mme Fabienne Y pour une durée de trois ans sur le poste de chef du service d'informations documentaires ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant les premiers juges ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur ; - les observations de Mlle X, chef du service juridique, pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de Mme Fabienne Y ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement » ; Considérant que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient que le contrat qu'elle a passé le 18 avril 2001 avec Mme Y, afin de pourvoir à la vacance de l'emploi de chef du service d'informations documentaires occupé précédemment par un agent titulaire jusqu'à son départ à la retraite, aurait pour fondement une délibération n° 75 du 8 décembre 1984 ; qu'il résulte cependant de l'examen de cette délibération que celle-ci se borne à récapituler les emplois des agents permanents et de « remanier leur nomenclature » en vue, notamment, de préparer l'intégration du personnel régional dans le cadre du statut de la fonction publique territoriale ; qu'une telle délibération n'a pas eu pour objet de créer l'emploi de chef du service d'informations documentaires qu'elle ne recense d'ailleurs pas, et n'émane pas de l'assemblée régionale mais du bureau de celle-ci, lequel n'aurait en tout état de cause pas été compétent en matière de création d'emplois ; qu'enfin, l'arrêté n° 90-22 du président du conseil régional plaçant un « service de la documentation » dans l'organigramme des services de coordination générale de la Région, ne saurait être regardé comme ayant eu pour objet ou pour effet de créer l'emploi litigieux ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du contrat du 18 avril 2001, alors que celui-ci est dépourvu de fondement légal ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2005 est annulé. Article 2 : Le contrat du 18 avril 2001 par lequel la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a recruté Mme Y pour une durée de trois ans sur le poste de chef du service d'informations documentaires est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. N° 05MA00753 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.