← France

05MA00804

CETATEXT000018983402 J6_L_2008_03_000000500804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA00804, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00804 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour Mme Marianne X élisant domicile ..., par Me Soulier, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203678 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 janvier 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle le directeur général des services de la commune de Nîmes a prononcé son licenciement et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, à la condamnation de cette commune à l'indemniser pour les préjudices ayant résulté de ce licenciement ; 2°) d'annuler ces décisions, d'ordonner à la commune de Nîmes de la réintégrer et de condamner cette commune, d'une part, à l'indemniser des préjudices ayant résulté de ce licenciement, d'autre part, à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Maillot, substituant Me Dumont, pour la commune de Nîmes, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant, d'une part, que M. Lecroart, directeur général des services de la commune de Nîmes, a reçu personnellement délégation du maire de cette commune, par arrêté du 28 septembre 2001, « à l'effet de signer tous actes et documents comportant notamment engagement financier, dans le cadre des attributions générales qui lui sont dévolues en sa qualité de directeur général des services », au nombre desquelles figurait la gestion du personnel des services concernés ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 17 janvier 2002 prononçant son licenciement a été prise par une autorité incompétente ; Considérant, d'autre part, que le conseil municipal de la commune de Nîmes a, par délibération du 22 décembre 2001, expressément supprimé « l'emploi contractuel d'attaché de presse et d'assistant en communication » créé par délibération du 28 septembre 1993 et sur lequel Mme X avait été recrutée par contrat du 24 juin 1997, renouvelé le 24 juillet 2000 ; qu'ainsi, alors même que les fonctions exercées par Mme X seraient plus diversifiées que celles mentionnées dans la décision prononçant son licenciement pour attester de la réorganisation du service, le motif auquel renvoie la mention expresse de la délibération du 22 décembre 2001, tiré de la suppression de l'emploi susmentionné, n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 prononçant le licenciement de Mme X et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision n'est fondé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en tout état de cause, que Mme X fonde sa demande indemnitaire sur l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ; que cette illégalité n'étant pas établie, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, les conclusions en réparation des préjudices liés à ce licenciement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle le directeur général des services de la commune de Nîmes a prononcé son licenciement et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, à la condamnation de cette commune à l'indemniser pour les préjudices ayant résulté pour elle de ce licenciement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Nîmes de la réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne X et à la commune de Nîmes. N° 05MA00804 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.