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05MA00991

CETATEXT000018983403 J6_L_2008_03_000000500991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA00991, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00991 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU OLIVIER M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée par Me Ader-Reinaud, avocat, pour Mme Céline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2005 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contestant le refus du maire de la commune de Mimet, en date du 23 septembre 2002, de renouveler de son contrat d'animateur non titulaire du centre de loisirs municipal ; 2°) de condamner la commune de Mimet à lui verser 2 000,96 € à titre d'indemnité de licenciement, 6 000,88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 168 € de dommages et intérêts pour retard apporté dans la remise d'un certificat de travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 mai 2006, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de Me Olivier pour la commune de Mimet, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été employée par la commune de Mimet du 21 septembre 1998 jusqu'au 23 septembre 2002, pour effectuer ponctuellement, en fonction des besoins en personnel, des activités d'animation au centre de loisir communal, ainsi que des remplacements dans les réfectoires des écoles ; que compte tenu des modalités d'intervention de l'intéressée et de la forte variabilité de ses horaires et de ses périodes d'emploi, Mme X doit être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire engagé pour un acte déterminé qui s'est répété ; Considérant que si, en saisissant le tribunal administratif d'un différend l'opposant à la commune de Mimet relativement à la fin de ses fonctions d'agent non titulaire, Mme X s'est bornée à conclure devant ce tribunal qu'elle se trouvait contrainte de « faire valoir ses droits », son argumentation visait dans son ensemble à réclamer le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; que, toutefois, l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988, qui institue une telle indemnité en faveur des agents non titulaires des collectivités territoriales, a expressément exclu du champ d'application de ce décret les « agents engagés pour un acte déterminé » ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa requête par les premiers juges ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mimet présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Céline X et à la commune de Mimet. N° 05MA00991 2

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