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05MA01238

CETATEXT000018983407 J6_L_2008_03_000000501238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA01238, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01238 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 pour la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR agissant par Me Olivier Fabre, administrateur judiciaire, et dont le siège est Le Maestro, 110 place d'Acadie, BP 9581 à Montpellier Cedex 1

(34045), par la SCP Alcade et associés ; La SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900225 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code de procédure fiscale : «Sont taxés d'office :...2° À l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.» ; Considérant que la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR n'a pas déposé ses déclarations de résultat pour l'exercice 1990-1991 malgré une mise en demeure du 3 juin 1992 ; qu'elle a fait dès lors objet d'une taxation d'office ; que la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste lui incombe dans le présent litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante soutient que la notification de redressement en date du 6 novembre 1992 serait trop sommaire au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, l'administration ayant utilisé la procédure de taxation d'office, l'article L. 57 qui ne vise que la procédure contradictoire, n'est pas applicable au cas de l'espèce ; que l'administration doit cependant, en application de l'article L. 76 du même livre, porter à la connaissance du contribuable les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que l'administration qui a visé à tort l'article 39 du code général des impôts qui ne concerne pas les plus-values et non l'article 39 duodecies qui s'applique en l'espèce, a toutefois précisé qu'il s'agissait de taxer au taux de 18 % une plus-value à long terme ; que dès lors que l'inexactitude matérielle précitée n'a pu induire le contribuable en erreur sur la nature réelle des redressements et que l'administration n'est pas tenue de citer les articles du code général des impôts lorsque la notification de redressement se suffit à elle-même, la notification en cause doit être considérée comme suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « II : Bénéfices industriels et commerciaux. 2 : Détermination des bénéfices imposables.
  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
  2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;
  3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
  4. » ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : «I.
  5. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ; qu'aux termes de l'article 219-I-a bis : «Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100, dans les conditions prévues au I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. » ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la charge de la preuve de l'exagération des bases de l'imposition contestée incombe à la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR ; que celle-ci n'a pas déposé la déclaration de résultats modèle 2065 pour l'exercice 1990-1991 ni fourni de tableaux fiables donnant le détail des plus ou moins-values invoquées ; qu'elle n'a pas corrigé les chiffres qu'elle avance des amortissements de l'exercice 1991 non-inscrits en comptabilité et des amortissements irrégulièrement différés en période déficitaire ; qu'elle ne justifie ni du prix de revient des éléments incorporels ni du prix de revient des éléments corporels qui seraient générateurs d'une moins-value ; qu'elle n'apporte pas la preuve que l'administration, en la taxant sur une base de 4 717 021 francs, aurait surestimé le montant de la plus-value à long terme résultant de la cession des biens figurant à son actif ; Considérant cependant que la société requérante demande le bénéfice de l'article quindecies du code général des impôts précité qui prévoit que le montant net des plus-values à long terme n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice ; qu'elle fait valoir que le Conseil d'Etat en a fait bénéficier une autre société du groupe Montlaur se trouvant dans une situation analogue en se fondant sur un rapport de la société Ernst et Young portant sur les déficits des sociétés du groupe Montlaur ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que le rapport de la société Ernst et Young présenté par la société requérante qui porte la mention «projet» et dont elle demande l'application, fait mention de chiffres différents de ceux retenus par le Conseil d'Etat ; que la société requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'un déficit d'exploitation de 19 739 020 francs dont elle allègue l'existence et sur lequel pourrait s'imputer la plus-value en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR agissant par Me Olivier Fabre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE MICHEL MONTLAUR AGISSANT PAR ME OLIVIER FABRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01238

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