CETATEXT000018983410 J6_L_2008_03_000000501391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA01391, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01391 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CLEMENT Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Robin X élisant domicile ..., par Me Clément, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300443 du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique l'a licencié à la fin de son stage d'agent de recouvrement du Trésor, ainsi que ses demandes de réintégration ou d'indemnisation ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le corps des agents de recouvrement du Trésor, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0300443 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie des finances et de l'emploi en date du 28 novembre 2002, le licenciant à l'issue de son stage en tant qu'agent de recouvrement du Trésor, ainsi que sa demande indemnitaire ou aux fins de réintégration ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'à l'issue de sa réussite aux épreuves du concours externe, M. X a, conformément aux dispositions statutaires applicables aux agents de recouvrement du Trésor public fixées par le décret du 22 mai 1968, été nommé en qualité d'agent de recouvrement du Trésor stagiaire pour une durée d'un an s'achevant le 31 janvier 2002 ; qu'ainsi que le permettent ces mêmes disposition statutaires, la titularisation n'a pas été prononcée à la fin de la période annuelle et le stage probatoire a été prolongé par son administration d'une durée de six mois s'achevant le 31 juillet 2002 ; que M. X a cependant continué d'exercer ses fonctions au-delà de cette date, sans qu'une décision soit prise, et s'est ensuite vu opposer un refus de titularisation par l'arrêté attaqué en date du 28 novembre 2002 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la décision de refus de titularisation a été prise à une date postérieure de quelques mois à la fin de la période de prolongation expresse de stage n'a pas eu pour effet de lui donner le caractère d'une décision prise en cours de stage préalable à la titularisation d'un fonctionnaire, laquelle aurait dû être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a eu pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui aurait constitué un droit pour lui, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que les décisions portant refus de titularisation en fin de stage ne sont donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation qui l'entacherait d'illlégalité ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant, qui avait subi des épreuves aménagées en raison d'un handicap, soutient en appel que la décision de non-titularisation serait discriminatoire, il n'est établi ni même allégué qu'il aurait été nommé sur un poste destiné à recevoir un handicapé ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que l'évaluation des capacités professionnelles à laquelle il a été procédé aurait été faite dans des conditions discriminatoires ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant qu'il il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes : Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction de réintégration sous astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces disposition font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 05MA01391 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.