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05MA01846

CETATEXT000018983412 J6_L_2008_03_000000501846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA01846, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01846 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU DEMONGEOT Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Etienne X, élisant ...), par Me Demongeot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée de La Poste a rejeté sa demande indemnitaire, ainsi que sa demande en condamnation de La Poste à réparer le préjudice subi du fait de son départ anticipé à la retraite pour un montant de 1 700 000 F (259 163,33 euros) ; 2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Pasquier pour La Poste, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 00-01934 du 6 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 259 163,33 euros, en réparation du préjudice financier résultant de sa décision de départ anticipé à la retraite prise le 5 novembre 1999 avec effet au 22 décembre 1999 ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X, anciennement directeur technique départemental dans les Alpes maritimes, a vu ses responsabilités fonctionnelles modifiées au terme des mesures de réorganisation des services de la Poste, il n'avait aucun droit, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, au maintien de l'organisation des services dont il relevait ; qu'il résulte de l'instruction que l'emploi dernièrement occupé par M. X a été supprimé en juillet 1999, qu'aucun reclassement n'a alors été proposé au requérant et qu'il lui a été recommandé d'envisager une mobilité géographique ; que si ces circonstances ont pu causer à l'intéressé des troubles dans ses conditions d'existence, elles ne sont toutefois pas de nature à établir qu'il aurait subi, de la part de l'administration de la Poste, une contrainte de nature à entacher de vice de consentement la demande de mise à la retraite anticipée qu'il a présentée le 5 novembre 1999, après avoir d'ailleurs tenté de négocier des mesures de compensation financière ; que M. X ne saurait, dès lors, demander à La Poste de l'indemniser de la perte de revenus et de pensions de retraite résultant de son départ anticipé à la retraite, lesquelles sont la conséquence directe de sa propre décision ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Etienne X et à La Poste. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. 05MA01846 2

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