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05MA02137

CETATEXT000018983415 J6_L_2008_03_000000502137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 05MA02137, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02137 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP WAQUET -FARGE-HAZAN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. Patrick X à la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête sommaire, enregistrée au Conseil d'Etat le 7 juin 2005, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan; M. X demande au juge administratif : 1°) d'annuler le jugement n° 9904917 en date du 6 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Nîmes rejetant implicitement la demande formée le 9 juin 1999 par laquelle il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis 1992 et sa réintégration dans le cadre A, d'autre part, à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer la somme de 508 700 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en rémunération des heures supplémentaires effectuées, la somme de 20 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des primes dont il a été privé, la somme de 189 765 francs, augmentée des intérêts au taux légal, à titre de réparation pour la non-application de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires, la somme de 1 897 francs, augmentée des intérêts au taux légal, à titre d'indemnité de résidence, la somme de 350 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la part de retraite non perçue, ainsi que l'a somme de 50 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral, enfin, à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Nîmes de le replacer dans une position régulière et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 abrogé ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 » ; qu'aux termes de l'article R.222-14 alors applicable du même code : « Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 € » ; Considérant que M. X, agent de la commune de Nîmes, a demandé au tribunal administratif de condamner cette commune à lui verser, au titre de son déroulement de carrière, diverses sommes d'un montant total excédant amplement 8 000 euros ; que le tribunal administratif demeurait cependant saisi d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire qui pouvait être tranché par un juge statuant seul, conformément aux dispositions sus-rappelées du 2° de l'article R.222-14 du code de justice administrative, alors même que le montant de la somme réclamée était supérieur à celui fixé par l'article R.222-14 du code de justice administrative, dont le seul effet est de déterminer si le juge a statué en premier ou dernier ressort ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, doit être écarté ; Sur le fond : Considérant que, par délibération du 28 octobre 1982 la commune de Nîmes, qui gérait un centre de formation des apprentis, a créé, sur le fondement des dispositions de l'article L.412-2 du code des communes alors applicable, l'emploi de professeur de centre de formation des apprentis ; que M. X a été recruté en 1982, puis titularisé en 1983 par la commune de Nîmes, pour occuper l'un des emplois de professeur ainsi créés par la commune ; qu'à la suite de la décision prise par la commune de Nîmes en 1992 de fermer le centre de formation des apprentis, ladite commune s'est bornée à affecter M. X au service de la bibliothèque communale, sans le nommer dans l'un ou l'autre des cadres d'emplois correspondant à ses nouvelles fonctions et sans supprimer formellement l'emploi de professeur de C.F.A. de l'intéressé ; que, cependant, eu égard à la nature des emplois spécifiques créés en application des dispositions de l'article L.412-2 du code des communes, la suppression pure et simple du service auquel est rattaché, de par son objet, un emploi spécifique déterminé, entraîne nécessairement la suppression de cet emploi spécifique ; que par suite, si la commune a commis une faute dans les circonstances de l'espèce, en ne plaçant pas M. X dans une situation statutaire légale à compter de la fermeture du C.F.A. et si cette faute peut être de nature à engager la responsabilité de la commune envers cet agent pour les préjudices certains qui en seraient directement résultés, M. X n'est pas fondé à demander une indemnisation de divers préjudices sur le fondement de la méconnaissance des règles énoncées par la délibération du 28 octobre 1982 applicables aux emplois spécifiques de professeur de centre de formation des apprentis ; que dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. X et fondées sur la méconnaissance de ces règles et du classement en catégorie A des emplois de professeur de C.F.A., qui résultent de la délibération susmentionnée du 28 octobre 1982, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser les sommes demandées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la commune de Nîmes. N° 05MA02137 2

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