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05MA02393

CETATEXT000018983417 J6_L_2008_03_000000502393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 05MA02393, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02393 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS COUDURIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2005 sous le n° 05MA02393, présentée par Me Coudurier, avocat pour la SOCIETE TERRES NUAGES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2 rue Saint Simon Paris

(75007); La SOCIETE TERRES NUAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 990958 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1998 : - 18 025 francs au titre des frais réels engagés pour l'exécution d'un marché non signé ; - 460 674,05 francs au titre du coût des études effectuées en exécution de ce marché ; - 104 995,57 francs au titre de la perte d'une chance sérieuse d'emporter le marché ; - 50 000 francs au titre du préjudice moral ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 17 décembre 1998 : - 5 495,82 euros au titre des frais réels engagés pour l'exécution d'un marché non signé ; - 70 229,31 euros au titre du coût des études effectuées en exécution de ce marché ; - 16 006,47 euros au titre de la perte d'une chance sérieuse d'emporter le marché ; - 7 622,45 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics . Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE TERRES NUAGES a demandé, le 17 décembre 1998, à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan de lui verser une somme de 694 034,97 francs, soit 105 804,91 euros, en réparation du préjudice résultant de la décision de ne pas signer le marché ayant pour objet la direction du projet d'exposition permanente sur le site du Pont-du-Gard ; que, par jugement en date du 17 juin 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à lui verser la somme de 12 747,73 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 1998 ; que la SOCIETE TERRES NUAGES relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  1. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier a été présenté à l'adresse indiquée par la SOCIETE TERRES NUAGES le 8 juillet 2005 ; que par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, dans le délai de deux mois prévu à l'article R.811-2 précité, serait tardive ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2005 était joint à la requête d'appel présenté par la SOCIETE TERRES NUAGES ; que la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan doit également être rejetée ; Considérant, en revanche, que la SOCIETE TERRES NUAGES demande en appel la somme de 5 495,82 euros au titre des frais réels engagés alors qu'elle ne demandait que 2 747,73 euros en première instance et que l'étendue du préjudice était déjà connue ; que la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan est fondée à soutenir que la majoration de cette demande constitue une demande nouvelle en appel qui est, pour ce motif, irrecevable ; Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 97 quater du code des marchés publics applicable en l'espèce, la personne responsable du marché a la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables ; que dans ce cas, elle déclare l'appel d'offres infructueux, et procède alors par un nouvel appel d'offres, ou par marché négocié ; que toutefois, si ces dispositions permettent à l'autorité habilitée à passer le marché de ne pas donner suite à la procédure d'appel d'offres quand l'offre retenue par la commission ne lui paraît pas acceptable, elles ne permettent pas à la personne responsable du marché d'attribuer le marché, sans déclarer l'appel d'offres infructueux, à une autre entreprise que celle initialement retenue par la commission d'appel d'offres ; Considérant que la SOCIETE TERRES NUAGES, choisie par la commission d'appel d'offres pour réaliser la direction du projet d'exposition permanente sur le site du Pont-du-Gard, a été privée d'une chance très sérieuse de remporter le marché, et a droit au remboursement de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution de ce marché ; Considérant en outre qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 13 août 1998, le responsable des services techniques de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan a informé la SOCIETE TERRES NUAGES de ce que la commission d'appel d'offres avait retenu son offre, le 30 juillet 1998, et qu'elle sera contactée pour « procéder à la mise au point du marché et à la signature des divers documents » ; que par deux nouvelles lettres du 14 août et 1er septembre 1998, elle l'invitait à commencer à exécuter les prestations prévues au marché, en particulier à consulter les dossiers des équipes de scénographie afin de participer au choix de celle d'entre elles qui seraient admises à concourir,à élaborer un cahier des clauses techniques particulières, et à participer à diverses réunions de travail ; qu'elle a également incité l'entreprise à procéder plus rapidement que prévu à la mise au point du marché ; que ce n'est que le 16 décembre 1998 qu'un directeur de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan l'a informé qu'elle ne sera pas titulaire du marché ; que contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, de tels agissements, se déroulant sur une durée de quatre mois, ne sauraient être assimilés à une mise au point du marché telle qu'elle est définie à l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières ; que par suite, ce comportement du maître de l'ouvrage a constitué une faute, distincte de celle résultant de l'illégalité de l'éviction, et de nature à engager la responsabilité de l'établissement public; que, dans la mesure où ce comportement a entraîné pour l'entreprise des charges ou des dépenses qui ne trouvent pas leur contrepartie dans le versement de l'indemnité ci-dessus mentionnée venant compenser le bénéfice qui pouvait être attendu de l'exécution du marché, ladite entreprise a droit, dès lors qu'elle n'a commis aucune imprudence en répondant aux incitations dont elle a été l'objet, à la réparation intégrale des préjudices résultant pour elle des agissements ci-dessus décrits; que la SOCIETE TERRES NUAGES a demandé à plusieurs reprises à la chambre de commerce et d'industrie à signer le marché et ce dès le 2 septembre 1998 ; que le maître d'ouvrage l'a volontairement induite en erreur et n'a jamais signifié clairement à cette société son intention de ne pas signer ledit marché jusqu'à un courrier du 30 novembre 1998 lui précisant qu'il ne lui appartenait pas de prendre des initiatives tant que le marché n'était pas signé ; que, dans ces conditions, la SOCIETE TERRES NUAGES n'a pas commis d'imprudence fautive en répondant aux incitations du maître d'ouvrage et a droit à la réparation intégrale des préjudices subis à ce titre ; Sur le montant du préjudice : Considérant, d'une part, que si la SOCIETE TERRES NUAGES demande l'indemnisation de son manque à gagner pour un montant de 16 005,42 euros, elle n'apporte en appel aucune justification pour justifier le montant réclamé ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande présentée à ce titre ; Considérant, d'autre part, que la société requérante demande en outre la réparation du préjudice résultant de l'incitation fautive de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à commencer à exécuter un marché non signé ; qu'elle estime à 70 229,31 euros le montant des études effectuées sur incitation fautive de la chambre de commerce et d'industrie ; que toutefois, le calcul de l'indemnité réclamée prend en compte une partie de son bénéfice ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de revient des études réalisées, relevant de la première phase, modifiée par la mise au point réclamée par le maître d'ouvrage, peut être estimé à 41 115,5 euros ; que par suite, la SOCIETE TERRES NUAGES est fondée à demander une indemnisation de ce montant pour ce chef de préjudice ; que la société requérante a également droit au remboursement des frais réellement engagés par elle dans le cadre de l'exécution de ces prestations ; que toutefois, elle ne justifie pas que l'ensemble des factures qu'elle présente à ce titre, d'un montant total de 2 747,73 euros, soit lié exclusivement aux prestations qu'elle a dû réaliser pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 1 500 euros le montant de ce préjudice ; Considérant que la SOCIETE TERRES NUAGES est fondée à soutenir que le comportement de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, qui l'a privée de la possibilité de signer le marché ayant pour objet la direction du projet d'exposition permanente sur le site du Pont-du-Gard, alors qu'elle avait été retenue par la commission d'appel d'offres, est susceptible de porter atteinte à sa notoriété ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi à ce titre en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la SOCIETE TERRES NUAGES a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité alloué au titre des préjudices subis à compter de la date de sa réclamation du 17 décembre 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 1999 ; qu'à cette date, il était dû pour moins d'une année d'intérêts; qu'il y a donc lieu de retenir la date du 17 décembre 1999 comme étant la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions d'ppel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan a engagé sa responsabilité envers la SOCIETE TERRES NUAGES ; que par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan tendant à ce qu'elle soit déchargée du paiement de toute indemnité à la SOCIETE TERRES NUAGES doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE TERRES NUAGES et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : l'indemnité de 12 747,73 euros (douze mille sept cent quarante sept euros et soixante treize centimes) que la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan a été condamnée à verser à la SOCIETE TERRES NUAGES est portée à 43 615,5 euros, (quarante trois mille six cent quinze euros et cinq centimes) assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre
  2. Les intérêts échus le 17 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan versera à la SOCIETE TERRES NUAGES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TERRES NUAGES, à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02393 2 AG

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