CETATEXT000018983418 J6_L_2008_03_000000502416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02416, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02416 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DURBAN M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu les requêtes, enregistrées le 12 septembre 2005 et le 20 octobre 2005, sous les numéros 05MA2416 et 05MA2758, présentées pour la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA, dont le siège est 22 rue Picot à Toulon
(83000), représentée par son gérant en exercice, par Me Durban ; Par ces deux requêtes, la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300628 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur ledit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 par rôle mis en recouvrement le 30 juin 2002 dans la commune de Toulon ; 2°) d'annuler le jugement n° 0300632 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2002 ; 3°) de prononcer les décharges demandées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Durban pour la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA ; -et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA sont dirigées contre deux jugements en date du 28 juin 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et, d'autre part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la TVA : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation . » ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : « I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
- a)Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
- b)Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
- c)Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
- d)Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. » Considérant, en premier lieu, que si initialement, l'administration avait refusé l'exonération de TVA demandée au motif que la société requérante n'avait pas présenté la déclaration administrative unique exigée pour toute exportation, elle a, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Nice, demandé que le redressement soit fondé sur la constatation que la vente en cause ne constituait pas une exportation ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande de substitution de base légale dès lors d'une part, qu'aucune des garanties accordées au requérant n'a été méconnue et, d'autre part, que la possibilité ouverte à l'administration de demander au juge de substituer une nouvelle base légale à celle retenue initialement ne lui fait pas obligation d'adresser une nouvelle notification de redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société requérante a livré les matériels en cause à l'arsenal de Toulon, lesquels ont été transportés par la Marine Nationale dans certaines de ses bases outre-mer ; qu'il ressort de l'instruction que certains de ces matériels étaient destinés à des unités de la Marine Nationale elle-même, d'autres à des officiers ou sous-officiers en poste dans ces bases ou à des « foyers » dont il n'est pas établi qu'ils avaient une personnalité morale spécifique ; qu'il ne ressort pas des documents présentés que la Marine Nationale se serait bornée à opérer le rôle de transporteur au bénéfice de la société pour des tiers installés à l'étranger ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration fiscale a considéré qu'il n'y avait pas d'opération d'exportation justifiant le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 précité ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que l'administration fiscale a constaté qu'au cours de l'année 1997, le stock de marchandises de la société requérante, qui s'élevait initialement à 700 440 francs, avait été cédé à la société Charlemagne, société-mère de la société requérante, pour un montant de 321 072 francs ; que dès lors que cette vente à perte n'était pas justifiée par une dépréciation effective du stock, l'administration a considéré que cette charge n'était pas justifiée et en a réintégré le montant dans les bénéfices ; qu'elle a demandé ensuite au tribunal de considérer que cette opération constituait un acte anormal de gestion ; que le tribunal a fait droit à cette demande de substitution de base légale ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion ; que l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ; Considérant que l'administration fait valoir que la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA disposait d'un local vide à Toulon dans lequel elle pouvait entreposer le stock de marchandises cédé à sa société mère, ledit local étant devenu son siège social ; que la société requérante, en soutenant qu'elle a dû vendre, à perte, et en urgence, son stock de marchandises pour libérer, dans un délai de quinze jours, le local qu'elle venait de céder à Toulon, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à contester la réintégration litigieuse à raison du manque à gagner subi consécutif à la cession de son stock ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RELAIS CHARLEMAGNE MULTIMEDIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02416 05MA02758 3