CETATEXT000018983419 J6_L_2008_03_000000502454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02454, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02454 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SCP DELPLANCKE LAGACHE POZZO DI BORGO ROMETTI THEDENAT Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 septembre 2005, régularisée le 19 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Santo X, demeurant ..., par la SCP Delpancke Lagache-Pozzo di Borgo-Rometti Thedenat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203508 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2005 rejetant la demande, présentée par M. X, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code de justice administrative, à leur rembourser les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne les dégrèvements : Considérant que, par décision en date du 15 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud-Est a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ont été assujettis M. et Mme X, au titre des années 1997, 1998 et 1999, en tant qu'elles résultent de l'intégration dans les bases d'imposition respectives de 1997, de 1998 et 1999 d'une indemnité de 3 201,43 euros (21 000 F) versée le 9 octobre 1997 aux requérants par la compagnie d'assurance CMA et des sommes de 2 575,32 euros ( 16 893 F) et de 5 681,01 euros (37 265 F) versées aux requérants par un cousin italien de M. X, respectivement le 15 décembre 1998 et le 24 février 1999 ; que, par décision en date du 1er août 2006, le même directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des majorations de mauvaise foi dont étaient assorties les impositions à l'impôt sur le revenu assignées aux époux X ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'en appel, les conclusions des époux X tendent à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi qu'à la décharge des contributions assorties de pénalités auxquelles ils ont été également assujettis au titre de ces mêmes années ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les époux X qui, au demeurant, n'ont pas présenté à l'administration fiscale, la réclamation préalable relative aux contributions sociales qui leur ont été assignées, exigée par les dispositions de l'article R.*2000-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, n'ont pas, en tout état de cause, présenté devant ce tribunal, de conclusions tendant à la décharge de ces contributions sociales ; que, par suite, lesdites conclusions présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, à ce titre, irrecevables ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du même livre ; Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent ni la mise en oeuvre par l'administration de la demande de justification prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ni celle de taxation d'office prévue à l'article L.69 du même livre, soutiennent, pour justifier des sommes restant en litige, réintégrées dans leurs bases d'imposition, comme d'origine indéterminée, que celles-ci proviennent d'une part, s'agissant des sommes perçues par quatre chèques du 1er septembre 1998, du 13 et 22 avril 1999 et du 10 août 1999, de prêts qui leur ont été faits par quatre proches pour des montants respectifs de 3 048 euros (20 000 F), de 457,35 euros (3 000 F), de 1 021,41 euros (6 700 F) et de 2 286,74 euros (15 000 F) et d'autre part, s'agissant des versements en espèces pour un montant total de 15 493,7 euros en 1999, d'un prêt de 30 000 000 lires qui a été accordé le 15 février 1999 à M. X par la banque italienne Monte Paschi ; Considérant d'une part, que les documents produits pour justifier les sommes litigieuses qui auraient pour origine les quatre prêts de particuliers, sont des reconnaissances de dettes de M. X sous seing privé et des attestations des prétendus prêteurs établies a postériori et ne sauraient, à eux seuls, justifier la provenance des quatre chèques susmentionnés ; Considérant d'autre part, que si M. et Mme X produisent les justificatifs du prêt de 30 000 000 lires par la banque Monte Paschi le 15 février 1999 ainsi que des extraits de leur compte bancaire ouvert à Sienne en Italie établissant qu'ils ont effectué des prélèvements sur le compte au cours de l'année 1999, ces seuls documents ne permettent pas d'opérer une concordance, ni en date, ni en montant, entre lesdits prélèvements sur ce compte italien et les versements en espèces litigieux effectués sur leur compte bancaire en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui ne peuvent utilement invoquer leur origine italienne et leur ignorance du droit fiscal français en matière de preuve, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 935,50 euros, de 958,09 euros et 1 740,03 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis en droits et intérêts de retard, au titre, respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et de la somme totale de 4 705,33 euros, en ce qui concerne les majorations de mauvaise foi dont ont été assorties pour les années 1997, 1998 et 1999, ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Santo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02454 2
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