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05MA02518

CETATEXT000018983420 J6_L_2008_03_000000502518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02518, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02518 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FIDAL M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2005 et 12 janvier 2006, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... par la selafa Fidal Montpellier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0000310 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la notification de redressement du 26 décembre 1995, communiquée par le requérant lui-même en pièce jointe de sa requête devant le Tribunal administratif de Montpellier, lui indiquait outre que le redressement en cause résultait de la vérification de comptabilité de la SNC Sophora, le montant des redressements des bénéfices sociaux de la SNC, les exercices de rattachement des rappels opérés, le montant, au prorata de ses droits dans cette société, du redressement envisagé au titre de l'imposition sur le revenu des années 1992 et 1993 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette notification de redressement répondait aux exigences de l'article L.57 précité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. » Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SNC Sophora ait repris en 1997 la provision qu'elle avait passée antérieurement, est sans incidence sur le redressement litigieux opéré au titre de l'exercice 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de clôture de l'exercice 1993, la SNC Sophora ne faisait l'objet d'aucun procès en cours ayant pour objet de la contraindre à s'acquitter du remboursement du montant du contrat de crédit-bail ; qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de considérer qu'à cette date, le risque couvert par la provision litigieuse pouvait être considéré comme probable ; que la provision en cause ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 39-1-5° précité, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a réintégré le montant de cette provision, diminuant ainsi le déficit de la SNC Sophora, et a, en conséquence, redressé l'impôt sur le revenu de M. X pour 1993 au prorata de ses parts dans la SNC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02518 2

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