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05MA02620

CETATEXT000018983421 J6_L_2008_03_000000502620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02620, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02620 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GEORGES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2005 en tant qu'après avoir réduit sa base d'imposition relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, restant en litige après dégrèvement en cours d'instance, au titre des années 1994, 1995 et 1996 et l'avoir déchargé des droits et pénalités résultant de cette réduction de base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le non lieu à statuer : Considérant que, par décision en date du 11 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X, au titre de l'année 1994, en tant qu'elles résultent de l'intégration dans les bases d'imposition d'une somme totale de 12 195,92 euros (80 000 francs) correspondant à de deux prêts que lui a accordés en 1981 et 1993 son frère Bernard ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'en appel, les conclusions de M. X tendent également à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1994 résultant de la réintégration dans la base d'imposition d'une somme totale de 24 391,84 euros (160 000 francs) qu'il justifie par des prêts de 4 573,47 euros (30 000 francs) et de 19 818,37 euros (130 000 francs) datant de 1981 et 1986 que lui ont accordés son frère Jean-Paul et sa soeur Nathalie ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. X n'a contesté devant le Tribunal administratif de Nice, au titre de l'année 1994, que le rehaussement résultant des deux prêts qui lui ont été faits par son frère Bernard à hauteur totale de 12 195,92 euros (80 000 francs) et pour lequel il a été prononcé un dégrèvement par l'administration en cours d'instance devant la Cour ; que par suite, les conclusions relatives aux deux autres prêts de 4 573,47 euros (30 000 francs) et de 19 818,37 euros (130 000 francs), présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et à ce titre irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 16 110,81 euros, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02620 2

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