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05MA02803

CETATEXT000018983422 J6_L_2008_03_000000502803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02803, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02803 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LE BLEVENNEC & ASSOCIÉS M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, pour M. Goran X, demeurant ..., par la société d'avocats Le Blevennec et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100915 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la majoration de 40 pour 100 dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu l'ordonnance en date du 10 mars 2005 par lequel le président du Tribunal administratif de Nice avait fixé la date de clôture d'instruction au 6 juin 2005 ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice serait irrégulier car celui-ci n'a pas tenu compte d'un mémoire parvenu au greffe du tribunal le 10 juin 2005 présentant des moyens nouveaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné le 2 novembre 1994 procuration à Me Schakowskoy, avocat au cabinet Chambaz et Suermondt pour le représenter, en matière fiscale, devant toutes les autorités administratives et juridictionnelles et pour élire domicile ; que l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 10 mars 2005 fixant la clôture au 6 juin 2005 à 12 heures a été envoyée par courrier avec avis de réception à Me Schakowskoy qui l'a reçue le 14 mars 2005 comme en fait foi l'avis de réception présent au dossier ; qu'elle a été ainsi régulièrement notifiée à l'avocat du requérant ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nice, après avoir visé dans son jugement le mémoire parvenu au greffe le 10 juin 2005, après clôture d'instruction n'a pas tenu compte des moyens exposés dans ce mémoire ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier ; Sur la pénalité contestée : Considérant qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts et de l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 applicable aux litiges n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif, une majoration de 40 % est due par le contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus dans le délai de 30 jours après la réception d'une mise en demeure ; que M. X n'ayant pas souscrit de déclaration de ses revenus de 1993 dans le délai de 30 jours après la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 novembre 1994, les rappels d'impôt ont été assortis d'une majoration de 40 % ; Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'avocat de M. X a reçu procuration de celui-ci le 2 novembre 1994 ; que la circonstance que la notification de redressement du 28 juin 1996 ait été notifiée à l'avocat de M. X n'entache donc cette notification d'aucune irrégularité ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 : «Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.» ; qu'aux termes de l'article premier du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : «L'article 45 de l'annexe III au code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : «Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.» ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions du centre des impôts et de la recette principale des impôts de Menton : «En annexe IV au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre V, il est ajouté un chapitre III intitulé «Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco», qui comprend l'article 121 Z quinquies ainsi rédigé : «Art. 121 Z quinquies. - Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton.» ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le centre des impôts de Menton est compétent pour recueillir les déclarations d'impôt sur les revenus des personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco ainsi que, en vertu de l'article L. 45-00 A du livre des procédures fiscales, pour assurer le contrôle de ces impôts ; qu'en vertu de l'article 122 précité de la loi du 30 décembre 1996 et de son effet de validation rétroactive, le contrôle effectué à l'égard de M. X par le centre des impôts de Menton est régulier ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du centre des impôts de Menton ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; D ÉC I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Goran X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02803

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