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05MA02864

CETATEXT000018983424 J6_L_2008_03_000000502864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02864, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02864 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LAROCHE M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Laroche ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104712 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles mis en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Laroche, pour M. X ; -et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité française, et résidant à Monaco, a créé, en novembre 1994, une entreprise nouvelle sur ce territoire pour laquelle il demande, au titre des années 1996, 1997 et 1998, le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts alors en vigueur, prévoyant l'exonération des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois et déclarés en application de l'article 53 A du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ces conclusions de même que la demande de réduction d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants exposés à Monaco ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts relatif aux entreprises nouvelles : Considérant qu'en application de l'article 7 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 modifié : «1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France... » ; que M. X, de nationalité française, est tenu de déclarer ses revenus pour lesquels il est imposé en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. » ; qu'aux termes de l'article 170 dans sa rédaction applicable au titre des années en cause : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. ; que l'article 173-2 dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose : Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de l'ancienne Communauté (CEE) et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant. ; qu'enfin, l'article 53 A dans sa rédaction alors en vigueur précise : Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. ; Considérant que si M. X a déclaré, à bon droit, les bénéfices provenant de l'entreprise nouvellement créée à Monaco, il résulte cependant des débats parlementaires préalables à l'adoption de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont est issu l'article 44 sexies du code général des impôts et ainsi que l'a indiqué le vérificateur dans sa notification de redressement du 20 décembre 1999, que le but de l'exonération fiscale accordée par ce texte est de favoriser la création d'entreprises nouvelles et la création d'emplois sur le territoire français ; qu'en conséquence, la création par M. X d'une entreprise nouvelle sur le territoire de Monaco n'est pas susceptible de le faire bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur la réduction pour frais de garde de jeunes enfants : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention franco-monégasque relatif à la clause d'égalité de traitement: Les personnes physiques ressortissant de l'un des deux Etats bénéficient sur le territoire de l'autre, pour l'application de la législation fiscale, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier Etat. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 quater D du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable :Les contribuables...domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge... Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L.180 du code de la santé publique. ; Considérant que n'ouvrent droit à réduction d'impôt que les dépenses concernant des gardes d'enfants effectuées hors du domicile du contribuable par une assistante maternelle ou un établissement de garde répondant aux conditions fixées par la législation française et rappelées par le texte précité ; qu'il est constant que les enfants de M. X étaient gardés pendant les années en litige dans des structures monégasques qui ne répondaient pas aux conditions fixées par le texte précité ; que si l'avenant signé le 26 mai 2003 entre les autorités françaises et le gouvernement de Monaco prévoit que ces dispositions s'appliqueront à Monaco lorsque l'établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d'autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la législation française, ou lorsque l'assistante maternelle est agréée par les autorités monégasques, cette modification du texte n'a d'effet qu'à compter des revenus perçus en 2001 ; que le requérant, qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'il revendique, ne peut utilement invoquer, sur ce point, les dispositions précitées de l'article 14 de la Convention franco-monégasque et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge relative à la réduction des frais de garde d'enfants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02864 2

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