← France

05MA03013

CETATEXT000018983425 J6_L_2008_03_000000503013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 05MA03013, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03013 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu l'arrêt avant dire-droit n° 05MA03013 en date du 28 juin 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE tendant à l'annulation du jugement n° 0401598 du 23 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nice le condamnant à verser à MM. YX une somme de 1 500 euros, une somme de 18 942,35 euros à M. Antoine YX, une somme de 7 000 euros à M. Thierry YX et une somme de 9 467,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, ordonné une expertise médicale aux fins notamment de déterminer si les soins et traitements dispensés à Mme YX lors de son hospitalisation étaient conformes aux bonnes pratiques médicales ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 4 octobre et 11 décembre 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour MM. Antoine et Thierry YX par Me Petit ; MM. YX demandent à la Cour de déclarer le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE responsable du décès de leur épouse et mère, de le condamner à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral, à M. Antoine YX la somme de 3 942,35 euros au titre des frais funéraires exposés, une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la communication incomplète du dossier médical de Mme YX et une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................ Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, de Me Petit, pour MM. YX et de Me Noël, substituant Me Borra, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE relève appel du jugement du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'une double faute médicale lui était imputable et l'a condamné à verser à MM. YX une somme de 1 500 euros au titre du préjudice résultant du défaut de communication complète du dossier médical de Mme YX, une somme de 18 942,35 euros à M. Antoine YX au titre de ses préjudices, une somme de 7 000 euros à M. Thierry YX au titre de son préjudice moral et enfin une somme de 9 467,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts YX demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu'ils ont été insuffisamment indemnisés de leurs préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande seulement la confirmation dudit jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE : Considérant que Mme YX, alors âgée de 71 ans, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE le 9 avril 2002 ; qu'elle était porteuse d'une valve mécanique mitrale et était affectée d'une maladie rythmique auriculaire, ce qui l'exposait à un risque embolique majeur et nécessitant une anticoagulation efficace ; que si dans un premier temps, l'expert a admis au vu des feuilles de surveillance qu'un traitement Lovenox lui a été administré le 13 avril 2002 pour être interrompu le 14 avril suivant au soir puis arrêté le 17 suivant au soir, le 18 matin et soir et le 19 au matin en vue de la réalisation d'un geste de fibroscopie bronchique, compte-tenu des documents transmis par le service d'infectiologie du centre hospitalier le 11 octobre 2007, il a estimé que l'arrêt du traitement s'est effectué en fait sur deux périodes de 24 heures pleines à trois jours d'intervalle chez la patiente ; que le 23 avril suivant, la patiente a été transférée dans le service de cardiologie où ont été notés des signes d'insuffisance cardiaque avec dyspnée ; qu'en remplacement du Lovenox, lui a alors été administré de la Calciparine ; qu'une échographie de contrôle effectuée le 2 mai suivant a permis de mettre en évidence une altération majeure de la fonction ventriculaire gauche et une dysfonction de la valve mitrale ; que le diagnostic d'une thrombose de valve a été posé et une thrombolyse décidée ; que le 3 mai 2002, Mme YX est décèdée après avoir été transférée dans le service de réanimation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée devant la Cour administrative d'appel de Marseille que l'utilisation du Lovenox dans l'anticoagulation des prothèses valvulaires à la date de l'hospitalisation de Mme YX constitue une indication contraire aux textes réglementaires en France ; que l'homme de l'art, spécialisé dans les maladies du coeur et des vaisseaux, a par ailleurs précisé dans son rapport, que le caractère à haut risque thrombogène d'une valve mécanique mitrale permettait un arrêt des anticoagulants le plus bref possible pour réaliser un geste médical conforme aux bonnes pratiques médicales en cours à la date des faits ; que ce rapport, complété le 20 novembre 2007 au vu de nouvelles pièces produites tardivement par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE qui laissent à penser que l'arrêt du Lovenox s'est effectué non sur une période continue de 48 heures mais sur deux périodes pleines de 24 heures à trois jours d'intervalle, indique que l'interruption du traitement anticoagulant de Mme YX pendant ces deux périodes pleines de 24 heures à trois jours d'intervalle chez une telle patiente était en tout état de cause inadéquat et que cet arrêt semble avoir représenté un facteur causal majeur dans la survenue de la thrombose de prothèse qui a entraîné son décès ; que, par suite, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause utilement les conclusions expertales, compte-tenu de la pathologie présentée par l'intéressée, l'administration du Lovenox et l'arrêt du traitement sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ; Sur les préjudices de MM. YX : Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble du jugement du 23 septembre 2005, il n'a assorti lesdites conclusions d'aucun moyen s'agissant de la condamnation prononcée par les premiers juges à verser à MM. YX la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du défaut de communication intégrale du dossier médical de Mme YX ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer cette responsabilité ; que contrairement à ce que soutiennent MM. Antoine et Thierry YX, en leur allouant la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la communication incomplète du dossier médical de Mme YX, auquel ils n'ont pu avoir accès dans son intégralité qu'au cours des opérations d'expertise, le tribunal n'a pas fait une insuffisance évaluation de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions incidentes tendant à obtenir à ce titre la somme de 8 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant à 15 000 euros et à 7 000 euros les indemnités allouées respectivement à MM. Antoine et Thierry YX pour réparer la douleur morale causée par le décès de leur épouse et mère, âgée de 71 ans, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de la réparation due à ce titre ; que, par suite, tant les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à titre subsidiaire, que celles présentées par MM. Antoine et Thierry YX dans le cadre de leur appel incident et qui tendent à la réformation du jugement du fait du caractère excessif ou insuffisant des sommes allouées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées ; que, de même, le tribunal a fait une exacte appréciation des frais d'obsèques supportés par M. Antoine YX pour son épouse décédée en lui allouant la somme de 3 942,35 euros au vu des factures présentées ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour son assurée Mme YX en les arrêtant à la somme de 8 707,85 euros augmentée de la somme de 760 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 au vu du relevé des prestations produit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à MM. YX une somme de 1 500 euros au titre du préjudice résultant du défaut de communication complète du dossier médical de Mme YX, une somme de 18 942,35 euros à M. Antoine YX au titre de ses préjudices, une somme de 7 000 euros à M. Thierry YX au titre de son préjudice moral et une somme de 9 467,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en remboursement des débours exposés pour son assurée, Mme YX ; Sur les frais d'expertise : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE les frais de l'expertise ordonnée par la Cour administrative d'appel de Marseille taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE le versement à MM. Antoine et Thierry YX de la somme de 1 500 euros et le versement de la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritime au titre des frais exposés par eux devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE versera, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à MM. YX et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de MM. YX est rejeté. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour administrative d'appel de Marseille taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à MM. Antoine et Thierry YX, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Petit, à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 0503013

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.