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05MA03060

CETATEXT000018983426 J6_L_2008_03_000000503060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA03060, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03060 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SANCHEZ Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 décembre 2005, confirmée par l'original le 9 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Alban X, demeurant ... par Me Sanchez ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000677 en date du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, dans la catégorie des revenus fonciers ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, dans la catégorie des revenus fonciers ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI La Gazelle, qui a pour objet la gestion et la location d'un immeuble sis à Aumont-Aubrac et dont Mme X est la gérante et l'associée majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, résultant de la réintégration dans les résultats de la SCI La Gazelle puis dans leurs bases d'imposition des années 1995, 1996 et 1997, du montant des loyers dus par la SARL Les Granges de l'Aubrac à la SCI La Gazelle pour la location de l'immeuble et non versés ; Sur la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; Considérant que la notification de redressements du 17 août 1998 notifiée aux époux X d'une part, précise qu'elle porte sur les impôts sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 et comporte, s'agissant des revenus fonciers, le fondement des rehaussements à ce titre des résultats de la SCI La Gazelle, les montants de ces rehaussements selon les années concernées ainsi que la répartition des résultats de celle-ci entre les associés, dont Mme X, en fonction de leurs participations respectives au capital social et d'autre part, se réfère expressément à la notification de redressements, elle-même motivée en droit et en fait, adressée à la SCI La Gazelle ; que, dans ces conditions, et alors même que le vérificateur n'a pas développé une analyse de la situation économique de l'espèce notamment au regard des raisons de réduction du loyer dû par la SARL Les Granges de l'Aubrac, ladite notification est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur la procédure mise en oeuvre par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimilent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

  1. a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
  2. b)ou qui déguisent soit à une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus
  3. c)ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectués en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien fondé du redressement. » ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportée eu égard à sa situation et ses activités réelles ; Considérant que les époux X soutiennent que l'administration s'est placée, sans l'indiquer, sur le terrain de l'abus de droit prévu par l'article précité L.64 du livre des procédures fiscales et que, par suite, en ne leur permettant pas de bénéficier de la possibilité de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à cet article, elle a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, toutefois, en se bornant à relever que les loyers étaient dus par la SARL les Granges de l'Aubrac, que la SCI n'a rien fait pour les récupérer et que les deux sociétés avaient les mêmes associés, dont Mme X, majoritaire, l'administration n'a remis en cause aucun acte comme fictif ou comme inspiré par des motifs uniquement fiscaux ; que, par suite, l'administration n'ayant pas entendu invoquer l'abus de droit, le moyen des époux X tiré de ce qu'ils ont été privés de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur la réintégration des loyers au titre des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « ... Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ... » ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : « ... Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° les revenus des propriétés bâties ... » ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par bail signé le 1er juillet 1994 pour neuf ans, la SCI La Gazelle a donné en location un immeuble à la SARL Les Granges de l'Aubrac pour un loyer annuel de 9 146,94 euros (60 000 F) ; que, par avenant en date du 11 octobre 1995, prenant effet au 1er octobre 1995, le montant de ce loyer annuel a été réduit à la somme de 2 667,86 euros (17 500 F) ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'exception de l'année 1996 au cours de laquelle elle a perçu, à ce titre, la somme de 1 829,39 euros (12 000 F), la SCI La Gazelle n'a déclaré aucun loyer au titre des années 1995 et 1997 ; que si M. et Mme X soutiennent que la situation financière de la SARL Les Granges de l'Aubrac ne lui permettait pas de verser à la SCI La Gazelle les loyers en cause, ils ne l'établissent pas, eu égard aux seules pièces produites et aux montants des loyers en cause ; que, par suite, dès lors qu'une communauté d'intérêts unit ces deux sociétés qui regroupent les mêmes associés et sont contrôlées l'une et l'autre par Mme X, comme associée majoritaire, celle-ci, en faisant inscrire comme charges à payer dans la comptabilité de la SARL Les Granges de l'Aubrac, les loyers dont elle était débitrice, et en s'abstenant de les faire verser à la SCI La Gazelle, doit être regardée comme ayant librement disposé de ces loyers, pour le compte de la SCI La Gazelle et choisi de les affecter à la trésorerie de la SARL Les Granges de l'Aubrac ; que la SCI La Gazelle ayant ainsi disposé des loyers en cause, les revenus qui en résultaient, étaient imposables entre les mains de Mme X, à proportion de ses droits dans cette société ; Considérant d'autre part, que les époux X ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait considérer, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la SCI La Gazelle n'avait pas d'activité économique et refuser de reconnaître l'existence de revenus fonciers pouvant générer une qualité d'assujetti à cette taxe de cette société et considérer, qu'au niveau de l'imposition sur le revenu de ses associés, les revenus fonciers étaient, au contraire, perçus par elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alban X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA03060 2

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