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05MA03199

CETATEXT000018983429 J6_L_2008_03_000000503199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA03199, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03199 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ... par Me d'Aietti ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105782 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période de janvier 1993 à décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la requérante ayant fait simultanément l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle et d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui n'a donné lieu à aucun redressement, l'administration fiscale n'était pas tenue, contrairement aux affirmations de la requérante, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales et de lui demander des éclaircissements ou des justifications dans le cadre de cet examen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée à la demande de Mme X, dans les locaux du comptable de la requérante du 8 octobre au 16 décembre 1996 ; que des entretiens ont eu lieu entre le vérificateur et la contribuable dans ces locaux le 14 novembre 1996 et le 10 décembre 1996 puis au siège de l'exploitation le 22 novembre 1996 ; que la requérante a, par ailleurs, indiqué dans sa réponse à la notification de redressement qu'elle s'était longuement expliquée au sujet de certains frais que le vérificateur a retenus comme étant sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise ; que la circonstance que certaines des explications de la requérante n'aient pas été retenues ou contredites dans la notification de redressement ne démontre pas l'absence de débat oral et contradictoire ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les opérations de contrôle sur place se sont déroulées du 8 octobre au 16 décembre 1996, soit sur une durée inférieure à trois mois ; que, si l'administration a demandé, par courrier du 18 janvier 1997 au propriétaire du local commercial loué par la requérante, de lui communiquer une photocopie du bail commercial, cette demande adressée à un tiers ne constitue pas une prolongation des opérations de contrôle sur place ; que le moyen de la requérante tiré de la violation de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le vice de forme entachant l'avis de la commission départementale des impôts et résultant de l'insuffisante motivation de cet avis n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante soutient que certaines annexes annoncées par la notification de redressement du 23 décembre 1996 manquaient, elle ne précise pas de quelles pièces il s'agissait ; qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressement comportait les quarante-deux feuillets annoncés dans la notification elle-même ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ni l'administration, ni le tribunal n'ont admis que certaines pièces manquaient ; que le moyen manque en fait ; Considérant, en sixième lieu, que si la requérante soutient qu'elle n'a pas eu communication « du procès-verbal émanant de la police nationale », il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale lui a transmis, par sa réponse aux observations du contribuable datée du 11 février 1997, une copie de deux procès-verbaux émanant de la direction générale de la police nationale ; que le moyen manque en fait ; Sur les pénalités : Considérant que contrairement aux affirmations de la requérante, les pénalités de mauvaise foi qui ne sont en l'espèce appliquées qu'à une partie des redressements, sont régulièrement motivées dans la notification de redressement en date du 23 décembre 1996 et qu'il ne peut en conséquence être reproché au Tribunal administratif de Nice d'avoir motivé lesdites pénalités de mauvaise foi en se substituant à l'administration ; Considérant que la circonstance que l'examen de la situation fiscale personnelle n'ait pas donné lieu à un redressement, ne permet pas d'établir la bonne foi de la requérante en ce qui concerne les redressements qui résultent de la vérification de comptabilité ; Considérant, ainsi que l'a retenu l'administration fiscale, que l'existence d'une caisse créditrice, de dissimulation de recettes imposables, et de comptabilisation systématique de factures non engagées dans l'intérêt de l'entreprise dans le simple but de majorer les charges, diminuant ainsi le résultat d'exploitation révèlent l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt et donc justifient l'application des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique N° 05MA03199 2

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