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06MA01285

CETATEXT000018983439 J6_L_2008_03_000000601285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/03/2008, 06MA01285, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01285 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI HUBERT M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 9 mai 2006, régularisée le 10 mai 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA01285, présentée par Me Claudie Hubert, avocat pour M. Walid Ben Taïeb X, élisant domicile ...

(13100); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310529 du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision préfectorale en cause est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne se prononce par sur l'application à la situation exposée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort du refus de titre de séjour en cause que, contrairement aux allégations précitées, celui-ci est expressément fondé et motivé, notamment, par référence aux dispositions évoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard des circonstances de fait propres au cas d'espèce ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour du 14 octobre 2003 aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises à l'article L.313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le refus de titre de séjour en cause n'aurait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France eu égard à la présence de ses parents, d'une soeur et d'un frère en situation régulière et au décès de ses grands parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé est venu en France en 1992 muni d'un visa de 90 jours, il est retourné en Tunisie au cours de l'année 1995 pour une période indéterminée sans établir, comme il a été dit précédemment, à quel moment il serait revenu ensuite pour s'établir à titre définitif et permanent en France ; que, par ailleurs, l'un de ses frères réside toujours dans son pays d'origine où lui-même a été scolarisé de l'âge de 9 ans à 16 ans ; que, par suite, le moyen sus analysé doit également être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la double circonstance que M. X a occupé un emploi dès que sa situation administrative lui a permis de le faire et qu'il a apporté à l'administration les pièces exigées par celle-ci, reste par elle-même sans influence sur la légalité de l'acte en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid Ben Taïeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera délivrée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA01285 3 vt

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