CETATEXT000018983440 J6_L_2008_03_000000601356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/03/2008, 06MA01356, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01356 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 12 mai 2006, régularisée le 15 mai 2006, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille sous le n°06MA01356, présentée par la SCP Ferrand, Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est Hôtel du département, 1000, rue d'Alco, Montpellier
(34087)Cedex 4, représenté par son président en exercice dûment habilité ; Le Département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303237 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 avril 2003 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a licencié Mme Cherbia X de sa fonction d'assistante maternelle du service d'aide sociale à l'enfance ; 2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Moreau de la SCP Ferran Visonneau-palies Noy Gauer, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient que ce n'est que par une dénaturation des écritures de Mme X que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a pu interpréter le moyen développé par le demandeur quant à la forme de l'acte en cause comme un moyen tenant au caractère vicié de la procédure aux termes de laquelle il a été pris et qu'il a de ce fait statué sur un moyen qui ne lui était pas soumis ; que, toutefois, il ressort de la demande enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2003, d'une part, que Mme X a expressément invoqué les dispositions des articles L.773-7 et L.773-12 du code du travail eux mêmes visés par la décision de licenciement du 29 avril 2003 et relatifs à la procédure mise en oeuvre par le département, dispositions sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour rendre leur décision, et, d'autre part, que l'intéressée a, sur ce même fondement, soulevé sans ambiguïté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige ; que, dès lors, l'appelant ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.773-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 applicables à l'espèce : « (...) L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. (...) L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7. » ; que selon l'article L.773-7 : « L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'autorité départementale compétente est tenue de mettre fin aux fonctions d'une assistante maternelle à laquelle elle ne confie plus d'enfant depuis trois mois, ladite autorité est également tenue de communiquer à l'intéressée les motifs de sa décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le département appelant, le moyen tiré du vice de forme à raison d'une motivation absente ou insuffisante de la décision attaquée n'est, au cas particulier et même en présence d'une situation de compétence liée, nullement inopérant ; Considérant en l'espèce, que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT était en effet tenu de procéder au licenciement de Mme X dès lors que celle-ci s'était vu retirer depuis le 4 février 2003 les enfants qui lui avait été confiés dans le cadre de sa fonction d'assistante maternelle et ne s'était vu confier aucun autre enfant depuis cette date ; que, toutefois, cette mesure, au demeurant intervenue moins de trois mois après la décision de retrait des enfants, devait être signifiée à l'intéressée dans les formes requises par les dispositions précitées et notamment, devait être motivée ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 29 avril 2003, que celle-ci se borne à constater que l'administration n'était plus en mesure de confier à Mme X un enfant à titre permanent sans cependant indiquer les raisons de cette impossibilité ; qu'en l'absence de cette précision, laquelle constitue le véritable motif du licenciement, ladite décision doit, comme l'ont exactement estimé les premiers juges, être regardée comme insuffisamment motivée et par suite entachée d'un vice de forme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de licenciement en litige prise le 29 avril 2003 par son président du conseil général à l'encontre de Mme X ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE L'HERAULT la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT et à Mme Cherbia X. N° 06MA01356 2 noh