CETATEXT000018983441 J6_L_2008_03_000000602126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 06MA02126, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02126 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PEUCH-LESTRADE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée par Me Peuch-Lestrade pour M. et Mme Raymond X élisant domicile ... ; M. et Mme Raymond X demandent à la Cour : 1°) d'une part, de confirmer le jugement n° 0305874 du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 2006 en ce qu'il a annulé la décision de l'administration refusant la communication du dossier médical de leur fille et lui a enjoint de le leur communiquer et, d'autre part, de réformer le jugement en ses autres dispositions ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à leur verser la somme de 2 000 euros pour rétention abusive du dossier médical de leur fille et la somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice moral et matériel consécutif au décès de leur fille dont l'établissement est responsable et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des 15 octobre et 23 décembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Peuch-Lestrade pour M. et Mme X ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de Cannes ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X par la présente requête demandent à la Cour, d'une part, de confirmer le jugement n° 0305874 du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 2006 en ce qu'il a annulé la décision de l'administration refusant la communication du dossier médical de leur fille et lui a enjoint de le leur communiquer et, d'autre part, de réformer le jugement en ses autres dispositions en condamnant le centre hospitalier de Cannes à leur verser la somme de 2 000 euros pour rétention abusive du dossier médical de leur fille et la somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice moral et matériel consécutif au décès de leur fille dont l'établissement est responsable ; Sur la demande de confirmation d'injonction : Considérant qu'il n'y a pas lieu de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a, après avoir annulé la décision de l'administration refusant la communication du dossier médical de leur fille, enjoint au centre hospitalier de Cannes de procéder à cette communication dès lors que M. et Mme X ne contestent pas que l'établissement leur a adressé, par un envoi recommandé le 15 juin 2006, la copie du dossier médical sollicité ; Sur les conclusions indemnitaires du fait de la rétention abusive du dossier médical : Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la rétention abusive du dossier médical de leur fille sont nouvelles en appel ; que, par suite, cette demande, irrecevable, doit être rejetée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cannes : Considérant que Mlle Katia X, alors âgée de 23 ans, a été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide par absorption médicamenteuse au centre hospitalier de Cannes du 5 au 30 août 2001 ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation à domicile pour les séquelles physiques consécutives à son acte ; que l'intéressée a été retrouvée à son domicile décédée à la suite d'une absorption d'une dose massive de médicaments dans la nuit du 24 au 25 janvier 2002 alors que les soins à domicile dispensés par l'établissement hospitalier de Cannes avait pris fin le 23 janvier précédent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du centre hospitalier de Cannes du 30 août 2001 que Mlle X a été vue, sur le plan psychiatrique, à plusieurs reprises par un praticien spécialisé de l'hôpital de Cannes à la suite de sa tentative de suicide et, qu'étant qualifiée de « très fragile » par le corps médical, un suivi psychique s'imposait ; qu'il résulte également de l'instruction que l'hôpital délivrait à l'intéressée des prescriptions de médicaments tendant au traitement de sa dépression ; qu'il résulte des fiches « observations - transmissions » du service assurant le suivi de l'hospitalisation à domicile annotées par un infirmier diplômé que Mlle X avait présenté le 7 octobre 2001 un état qualifié de « mal être » et qu'elle avait appelé le service en pleurs avec une sensation d'oppression ; que ces mêmes fiches attestent, à la date du 17 octobre 2001, de la nécessité pour la patiente d'une prise en charge psychologique et d'un dialogue quotidien compte tenu du besoin de réconfort moral et de sécurité manifesté par celle-ci ; qu'un document du centre hospitalier de Cannes en date du 31 décembre 2001 précise, par ailleurs, que Mlle X, examinée lors d'une demande d'aide volontaire d'hospitalisation, était dépressive chronique, qu'elle avait des idées suicidaires, qu'elle se trouvait dans un contexte de solitude et de conflit familial, qu'elle vivait seule et qu'elle avait deux enfants ; que l'équipe médicale, au vu de ces divers éléments, ne pouvait ignorer que Mlle X, qui vivait seule avec une histoire dépressive chronique connue et dont le jugement était altéré, était objectivement une patiente à risques ; qu'il appartenait au service public hospitalier, compte tenu des antécédents de Mlle X, quelles que fussent les méthodes thérapeutiques utilisées, d'exercer sur cette dernière une surveillance particulière ; qu'ainsi, alors même que la famille de l'intéressée n'a pas alerté le centre hospitalier des risques liés à l'état dépressif non stabilisé de leur fille avec laquelle ils entretenaient des relations conflictuelles et que cette dernière n'a pas manifesté le souhait d'être suivie psychologiquement à la date du 23 janvier 2002, dans la mesure où trois semaines avant son geste suicidaire, le praticien hospitalier qui l'avait examinée avait noté la chronicité de sa dépression, la manifestation d'idées suicidaires ainsi que le contexte de solitude et de conflit familial dans lequel elle évoluait et avait connaissance de l'arrêt de l'hospitalisation à domicile, la circonstance que celle-ci n'ait bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement après la date du 23 janvier 2002, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cannes à raison de son décès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a écarté cette responsabilité et rejeté, à ce titre, leur demande à fin d'indemnisation ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne peuvent prétendre à obtenir la réparation du préjudice matériel consécutif au décès de leur fille en l'absence d'éléments permettant d'établir le caractère certain du préjudice allégué qui résulterait de la nécessité de la prise en charge de l'éducation de leur petite fille aînée ; Considérant, en second lieu, eu égard aux circonstances ci-dessus relatées, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme X en raison du décès de leur fille en condamnant le centre hospitalier de Cannes à leur verser, en réparation de ce chef préjudice, une somme de 5 000 euros chacun ; que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal de ces deux sommes de 5 000 euros comme ils le demandent à compter de la date de l'enregistrement de leur requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, soit à compter du 24 décembre 2003 et non à compter du 23 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le versement à M. et Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé n° 0305874 du Tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 2006 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 24 décembre 2003. Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes versera à M. et Mme X la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X, au centre hospitalier de Cannes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Peuch-Lestrade, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 06MA02126 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.