← France

06MA02163

CETATEXT000018983442 J6_L_2008_03_000000602163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02163, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02163 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI COUDRAY M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02163, présentée par Me Coudray, avocat, pour la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 ; La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203692 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Grasse pris solidairement à lui verser la somme de 438 461 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de Grasse pris solidairement à lui verser la somme de 438 461 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, propriétaire d'un immeuble sis 1, rue Charles Nègre à Grasse (Alpes-Maritimes), squatté et vandalisé à plusieurs reprises entre 1997 et 2001, relève appel du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Grasse pris solidairement à lui verser la somme de 438 461 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'abstention des forces de police à assurer la sécurité du quartier dans lequel l'immeuble en cause est implanté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; Sur le fond : Considérant en premier lieu qu'il ressort des deux arrêtés du ministre de l'intérieur en date des 20 janvier 1986 et 7 janvier 1987, produits au dossier aussi bien en première instance qu'en appel, relatifs à la création des districts de police de Cannes et de Nice, et qui font référence aux communes dans lesquelles a été institué par la loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France le régime de police d'Etat, qu'à la date des faits litigieux, la police de Grasse était étatisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette étatisation n'était pas établie ne peut qu'être rejeté ; que, dés lors, dans le cas de l'espèce, la commune de Grasse, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, devait être mise hors de cause ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il ne saurait être reproché aux services de police de l'Etat une quelconque inactivité dans la lutte contre la délinquance dans le quartier où se situe l'immeuble en cause ; que, s'agissant de cet immeuble, il ressort des documents produits que les dommages ont été causés du chef de son occupation, à plusieurs reprises, par des squatters ; que les services de police ne peuvent procéder à l'expulsion de squatters que dans le cadre d'une réquisition du concours de la force publique par le propriétaire de l'immeuble concerné afin d'assurer l'exécution d'une décision de justice ; qu'il est constant que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 n'a jamais saisi le juge judiciaire d'une demande d'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble litigieux ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations mêmes de la société que l'insécurité dont elle se plaint était étendue à l'ensemble du quartier ; que le préjudice allégué n'a en conséquence pas le caractère spécial dont elle se prévaut ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée ni du chef d'une faute commise par ses services de police de Grasse, ni sans faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 à payer à la commune de Grasse une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 est rejetée. Article 2 : La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 versera à la commune de Grasse, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grasse est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales et à la commune de Grasse. N° 06MA02163 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.