CETATEXT000018983443 J6_L_2008_03_000000602184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 06MA02184, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02184 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CHARLES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2006 sous le n° 06MA02184, présentée par Me Charles, avocat pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE, dont le siège social est situé la Plane à Boussac
(12160); La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200923 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 626 429 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exercice par le préfet de la Lozère de la police des installations classées ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) à lui verser la somme de 657 673 ,44 euros, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret modifié n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 18 mai 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 626 429 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exercice par le préfet de la Lozère de la police des installations classées ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif du 18 mai 2006 : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué a omis de viser le dernier mémoire produit par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 20 avril 2006 n'entache pas d'irrégularité ledit jugement, dès lors que ce mémoire a été produit après la clôture d'instruction fixée au 1er juin 2005, et qu'en tout état de cause, il ne comprenait aucun élément nouveau de nature à modifier la solution du litige ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE a présenté, le 6 mai 1996, au préfet de Lozère, une « demande d'arrêté complémentaire », en vue de pouvoir exploiter, sur un site d'élevage préexistant autorisé le 16 mai 1974 pour 946 animaux de plus de 30 kgs, un atelier de naissage - vente de porcelets, destiné à atteindre 946 places sur lisier ; Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 22 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté complémentaire du 24 juin 1996 pris à la suite de cette demande au double motif, d'une part, que l'exploitation de la porcherie autorisé en 1974 avait été interrompue pendant une durée supérieure à deux ans, ce qui aurait dû conduire le préfet de la Lozère à considérer comme caduque l'autorisation accordée en 1974, et d'autre part, que le préfet ne pouvait autoriser sans enquête publique cette nouvelle exploitation, eu égard à l'importance des modifications apportées au fonctionnement de l'ancienne porcherie autorisée ; qu'après avoir délivré à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE le 2 août 1999, un récépissé de déclaration pour un élevage de 449 porcs de plus de 30 kg, il a rejeté la demande qu'elle avait présenté pour exploiter une porcherie de 946 porcs reproducteurs, par un arrêté du 26 janvier 2001, au motif que les mesures pouvant être prescrites au pétitionnaire ne permettaient pas d'assurer la protection des eaux souterraines ; Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE invoque le préjudice qu'elle aurait subi en raison des fautes commises par le préfet de Lozère dans le cadre des pouvoirs de police des installations classées, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 alors applicable : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal de l'autorisation accordée à la société requérante, le préfet de Lozère était tenu de la mettre en demeure de régulariser sa situation ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mise en demeure constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le préfet aurait commis une faute en rejetant, par son arrêté du 26 janvier 2001, la nouvelle demande d'extension de l'intéressée, suivant en cela l'avis du comité départemental d'hygiène, au motif qu'il existait un risque sérieux de pollution des eaux souterraines en raison du nouveau plan d'épandage proposé par la société ; Considérant, en second lieu, que le préfet a en revanche commis une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en délivrant à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE un arrêté complémentaire le 24 juin 1996, alors qu'une nouvelle autorisation était requise pour les motifs énoncés dans le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 mars 1999 précités ; que toutefois, aux termes de l'article 20 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. » ; qu'aux termes de l'article 24 de ce même décret : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure » ; que s'il appartenait à l'administration d'apprécier si les modifications envisagées dans sa demande du 6 mai 1996 nécessitaient une nouvelle autorisation, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE ne pouvait ignorer que l'autorisation délivrée en 1974 était caduque en application des dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 précitées, dès lors que l'exploitation de la porcherie avait été interrompue pendant une durée supérieure à deux ans et que son projet de reprise était nécessairement subordonné à la délivrance d'une autorisation ; que, dans ces conditions, en ne portant pas à la connaissance du préfet de Lozère les éléments lui permettant d'apprécier l'ensemble de la situation de l'élevage précédemment autorisé, elle a induit le préfet en erreur sur la portée de sa demande ; qu'elle a donc commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA NOJAREDE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA02184 2 AG