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06MA02212

CETATEXT000018983445 J6_L_2008_03_000000602212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02212, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02212 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MALHIERE M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02212, présentée par Me Malhiere, avocat, pour la COMMUNE DE BRIANCON, représentée par son maire ; La COMMUNE DE BRIANCON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302180 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Gérard X, annulé la délibération en date du 18 décembre 2002 par laquelle son conseil municipal avait approuvé un projet de protocole, avec ses annexes, en vue d'un nouveau réaménagement des emprunts communaux, autorisé le maire à signer, en exécution de ce protocole, tous actes ou conventions relatifs aux nouvelles modalités d'emprunt, autorisé le maire à procéder pendant l'exercice 2003 aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) subsidiairement de fixer la date d'effet de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille à une date convenable en terme d'efficacité budgétaire et financière ; 4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Berlanger, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE BRIANCON relève appel du jugement en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X, conseiller municipal, annulé la délibération en date du 18 décembre 2002 par laquelle son conseil municipal a approuvé un projet de protocole, avec ses annexes, en vue d'un nouveau réaménagement des emprunts communaux, autorisé le maire à signer, en exécution de ce protocole, tous actes ou conventions relatifs aux nouvelles modalités d'emprunt, autorisé le maire à procéder pendant l'exercice 2003 aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques des taux et de change ; Sur la légalité de la délibération en date du 18 décembre 2002 du conseil municipal de Briançon : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les élus doivent disposer de l'information nécessaire et suffisante, eu égard à l'objet de la délibération en cause, pour leur permettre d'apprécier les incidences de la décision à prendre, et dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; Considérant que l'information dont ont disposé les conseillers municipaux de Briançon pour se prononcer sur la délibération en litige, qui emportait des conséquences financières extrêmement importantes pour la commune, a été constituée par un rapport de présentation, un projet de protocole, et quatre tableaux annexes ; qu'il ressort des pièces du dossier, aussi bien en appel qu'en première instance, que les conseillers municipaux n'ont pas reçu d'information sur le coût total du réaménagement envisagé des emprunts communaux ; que les débats précédant l'adoption de cette délibération n'ont pas apporté d'information technique à cet effet ; que par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ladite délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales et devait pour ce motif être annulée ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRIANCON tendant à ce que l'annulation de la délibération en date du 18 décembre 2002 prenne effet rétroactif de manière limitée dans le temps : Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendre effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; Considérant que si la COMMUNE DE BRIANCON soutient que l'annulation de la délibération en litige a des conséquences financières, comptables et juridiques graves, elle ne verse cependant au dossier, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément permettant à la Cour de déterminer si, au regard des intérêts publics et privés en présence, ladite annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives et par suite, de décider de différer les effets d'une telle annulation ; que les conclusions sus-analysées doivent dés lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BRIANCON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIANCON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRIANCON et à M. Gérard X. N° 06MA02212 2 mp

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