CETATEXT000018983448 J6_L_2008_03_000000602338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02338, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02338 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP AUDA ET ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02338, présentée par la SCP Auda et Associés, avocat, pour M. Jacques X élisant domicile ..., Belgique ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205485 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2002 par lequel le maire de Meyronnes (Alpes de Haute Provence) a enjoint aux propriétaires d'immeubles situés en bordure des voies publiques des villages de Meyronnes et de Saint-Ours d'installer des « retenants » de neige capables de garder la neige sur leurs toits, placés de façon à empêcher toute chute de neige sur la chaussée, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Meyronnes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y relève appel du jugement en date du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 septembre 2002 par lequel le maire de Meyronnes (Alpes de Haute Provence) a enjoint aux propriétaires d'immeubles situés en bordure de la voie publique d'installer des retenants de neige capables de garder la neige sur leurs toits et placés de façon à empêcher toute chute de neige sur la chaussée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les ... voies publiques, ce qui comprend ... le soin de réprimer les ... déversements ... de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ... 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, ...les ... accidents naturels ... ; Considérant en premier lieu que l'arrêté querellé est un acte réglementaire non soumis aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et qu'aucun texte ne prévoit la motivation des mesures prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ; que les circonstances que le maire de Meyronnes n'aurait pas enjoint aux autres propriétaires de se conformer à l'arrêté en cause, que les immeubles appartenant au requérant existeraient depuis deux siècles sans avoir créé d'incident, et que les permis de construire accordés par le maire de Meyronnes ne seraient pas soumis à la condition pour les immeubles concernés de comporter des retenants de neige, ne sont pas , à les supposer même établies, de nature à démontrer que l'arrêté litigieux constituerait en fait une décision individuelle dirigée contre M. Y ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut dés lors qu'être rejeté ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée, qui vise à prévenir le danger constitué par les chutes de neige des toits sur la voie publique, et qui est d'ailleurs largement répandue dans la vallée de l'Ubaye, ne peut, pour des motifs d'efficacité, être mise en oeuvre par d'autres moyens moins contraignants ; que l'absence alléguée d'incidents depuis la construction des immeubles du requérant, le contenu du courrier du maire de Meyronnes en date du 27 novembre 2002 adressé à M. Y, et le coût des travaux pour exécuter ladite mesure sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont elle serait entachée doit être rejeté ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré des droits ancestraux de M. Y est en tout état de cause inopérant ; Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Meyronnes la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Meyronnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. Jacques X versera à la commune de Meyronnes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la commune de Meyronnes. N° 06MA02338 2 mp
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