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06MA02484

CETATEXT000018983450 J6_L_2008_03_000000602484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02484, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02484 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VENIAT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 août 2006, présentée pour M. Lamine Ben Saad X, demeurant ... Fréjus

(83600), par Me Rossler ; M. Lamine Ben Saad X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0203605 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2002 par laquelle le préfet du Var a retiré l'autorisation de regroupement familial concernant son fils Nizar ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var d'autoriser l'introduction en France de son fils Nizar au titre du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Rossler, avocat de M. Lamine Ben Saad X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er mars 2002 par laquelle le préfet du Var a retiré l'autorisation de regroupement familial accordée le 19 octobre 2001 à son fils Nizar ; Considérant qu'il n'est pas contesté que lors du dépôt de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants le 12 février 2001, M. X a déclaré que son fils Nizar était né le 13 février 1983, alors que l'intéressé est en fait né le 12 février 1983, et ne remplissait dés lors plus la condition d'âge pour bénéficier du regroupement familial ; que M. X, à supposer même qu'il aurait produit à l'appui de sa demande un acte portant la date exacte de la naissance de son fils Nizar, a ainsi commis une fraude lors du dépôt de ladite demande ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet du Var pouvait retirer sa décision du 19 octobre 2001 sans condition de délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lamine Ben Saad X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamine Ben Saad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA02484 3 noh

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