CETATEXT000018983451 J6_L_2008_03_000000602491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02491, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02491 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TOMAS BEZER M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 août 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 24 novembre 2006, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... Marseille
(13001), par Me Perollier ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400333 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ....................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant que M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance par la production de documents probants avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse au sens des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que l'intéressé, célibataire, sans enfant, ne soutient ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'a pas davantage été prise en violation du principe de respect de la dignité humaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02491 2 noh